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  • : Le blog de l'A.T.F.S.
  • : Le site web de l'association de thérapie familiale systémique - Caen (14)
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Le traitement judiciaire des crimes et délits sexuels varie d’un pays à l’autre, même lorsque les législations sont proches. La comparaison des pratiques judiciaires belges et françaises en est un bon exemple et témoigne en fait d’approches différentes de la criminalité sexuelle. L’étude présentée ici est très limitée puisqu’elle porte sur seulement deux situations, l’une française, l’autre belge, qui présentent un certain nombre de points communs : Il s’agit de viol dans les deux cas, par fellation. Dans les deux cas, la victime est un garçon, âgé de 6 ans. Ce sont des situations incestueuses, révélées directement par l’enfant à sa mère, chaque mère ayant aussitôt cru son enfant et mis en route la procédure judiciaire, sans déni de la part des auteurs. La durée des faits est équivalente dans les deux cas qui ont eu lieu à la même époque à deux ans près. Une différence importante toutefois : C’est le père qui est l’auteur dans la situation belge. Pour respecter son anonymat, il aura un prénom d’emprunt, Walter, puisqu’il est wallon. C’est un oncle mineur (17 ans au moment des faits), dans la situation française. Et comme il est français, on l’appellera Franck. Tous les deux ont subi des abus sexuels extrafamiliaux dans leur enfance, et ont vécu un épisode dépressif plus ou moins long. Enfin, ces deux affaires ont abouti à une peine de prison de même durée.

 

Ces deux situations apparaissent représentatives des différences de traitement judiciaire, même si chaque Cour peut avoir des pratiques différentes et si l’individualisation des peines va à l’encontre de toute systématisation.

 

Avant de présenter les grosses différences qui sont apparues dans le traitement judiciaire de ces deux affaires, comparables, il est nécessaire d’aborder d’autres points plus ou moins communs entre ces deux pays, à propos du code pénal, de la définition du viol, et des tribunaux compétents.

 

Définition du viol dans le code pénal. Tribunaux compétents

 

La définition du viol par la Justice est pratiquement la même en France et en Belgique. Pour le code pénal belge :

 

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. 
Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. »

Pour le code français « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

 

Même définition, donc, mais peines plus lourdes en France qu’en Belgique. Dans les deux pays, les peines sont fortement aggravées lorsque l’auteur est un ascendant de la victime, et lorsque la victime est mineure. En France, les circonstances aggravantes peuvent augmenter la peine de 5 années de réclusion. En Belgique la peine peut atteindre 30 ans pour une victime de moins de dix ans. Une curiosité juridique est apparue en France depuis l’an dernier, avec l’introduction explicite de l’inceste dans le code pénal. Curiosité juridique puisque en droit, cette nouvelle « catégorie » juridique ne peut plus être une circonstance aggravante, si bien qu’un viol incestueux risque d’être puni moins sévèrement qu’un viol par ascendant. Mais en fait, les tribunaux condamnent rarement au maximum des peines prévues par le code. Ce sera le cas dans les deux situations concernées ici.

 

Un viol est un crime, jugé normalement par une cour d’assises. Mais il arrive que pour accélérer les procédures, de telles affaires soient correctionnalisées. C’est une situation très fréquente en Belgique, plus rare et très contestée en France par les avocats des victimes. Il faut préciser que lorsqu’un tribunal français correctionnalise une affaire de viol, le coupable n’est plus jugé pour viol, mais seulement pour agression sexuelle. Et le mot viol ne sera pas prononcé au procès.

 

Ces correctionnalisations occasionnelles en France peuvent avoir un effet très pervers : Prenons, à titre d’exemple la situation d’un homme initialement mis en examen pour viol. Les auditions des enfants, les examens cliniques, l’enquête, révèlent qu’il n’y a pas eu viol. Mais le service social chargé de la protection de l’enfance persiste dans la conviction qu’il y a eu viol. C’est ainsi qu’une femme a écrit récemment à propos de son mari qui a été condamné pour agression sexuelle par un tribunal correctionnel :

 

 

«  La psy du service social après la deuxième permission m’a dit : « monsieur n’a aucune évolution de réflexion sur les actes commis ». La juge nous demande des attestations et la garantie d’une personne avec nous pour finalement dire que mon mari n’a aucune évolution de réflexion alors qu’il a été suivi régulièrement par une psy. Comment peut-elle dire des choses pareilles ? Lors de la 3ème permission elle commence par dire : «  nous sommes ici suite au viol de vos filles ». Mon mari lui répond « non il n’y a pas eu de viols » et elle lui répond « mais si ; mais cela a été correctionnalisé pour faute de place aux assises », ce qui est complètement faux. Il y a eu un non-lieu pour les accusations de viols car il n’y a pas eu de viols. Comment peut-elle dire des faits mensongers de la sorte ? Mon mari lui a dit qu’il veut bien payer pour ce qu’il a réellement fait, il est là pour ça mais non pas pour des choses fausses qu’il n’a pas commises et c’est là qu’elle s’est emportée en disant que mon mari n’est pas près d’avoir une permission puisqu’il nie les faits ». 

En fait d’effet pervers, on devrait peut-être plutôt parler d’attitude professionnelle perverse ! Pour corser les choses, il faut noter que cette femme, qui s’étonnait auprès de la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation du refus du juge d’accorder une libération conditionnelle à son mari, s’est entendue dire que si elle avait divorcé, son mari serait déjà sorti de prison. C’est dire à cette femme qu’elle est responsable du maintien de son mari en prison…

 

Revenons, après cette parenthèse, à la Belgique où l’affaire de Walter a été jugée par un tribunal correctionnel, mais très clairement pour un viol commis sur son fils. Les tribunaux correctionnels ont l’avantage d’être un peu plus rapides que les cours d’Assises. C’est ainsi que le jugement de Walter a été prononcé deux ans après la révélation des faits. Franck, quant à lui, a été jugé par une Cour d’Assises pour mineurs, et a du attendre 4 ans après la révélation des faits avant d’être jugé.

Les faits incriminés

 

En ce qui concerne la nature du crime, le texte du jugement de Walter précise qu’il est « prévenu » d’avoir commis le crime réputé viol, à l’aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, sur la personne d’un mineur de moins de 10 ans, avec la circonstance que le coupable est son père, et aussi d’avoir commis un « attentat à la pudeur » sur la personne de son fils. Il est précisé qu’il a caressé son fils, alors âgé de 6 ans, pendant plus d’un an, qu’il a pratiqué des fellations sur son fils et qu’une fois, son fils a été obligé de « mettre le sexe de son père en bouche », ce qui fonde la prévention de viol.

 

Les faits ont été considérés comme véritables dans la mesure où les déclarations de l’enfant ont été jugées crédibles par un expert, et où le père a fait des aveux circonstanciés.

 

Le tribunal a donc décidé de tenir compte de l’extrême gravité des faits, de la longueur de la période infractionnelle, de la rupture de la relation de confiance entre le père et le fils, et du traumatisme grave engendré, traumatisme constaté par un autre expert.

 

Les faits commis par Franck tels que relatés dans son jugement présentent quelques nuances par rapport au jugement de Walter. On note tout d’abord que si Walter est « prévenu » d’avoir commis des actes, Franck est désigné comme un « accusé, coupable » d’avoir commis des actes de pénétrations sexuelles, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de son neveu, mineur de moins de 15 ans (en fait 6 ans), les faits étant ainsi qualifiés d’incestueux dans la mesure où cet oncle, alors âgé de 17 ans et ayant donc 12 ans de plus que son neveu, avait sur l’enfant une autorité de droit ou de fait, puisqu’il exerçait une fonction de gardien de l’enfant autant que ses parents, grands-parents de l’enfant.

Franck est en outre coupable d’avoir commis des « atteintes sexuelles » sur ce même neveu.

 

Les gestes sexualisés, sans pénétration, sont qualifiés en Belgique d’ « attentats à la pudeur ». En France ce terme est remplacé, depuis une réforme du code pénal de 1994, par celui d’atteinte sexuelle, ou d’agression sexuelle lorsque l’atteinte sexuelle est accompagnée de « violence, menace, contrainte ou surprise ».

 

Le texte du jugement de Franck précise les éléments à charge : la révélation de l’enfant, en pleurs, à sa mère, que son oncle lui avait touché les fesses et lui avait demandé de lui toucher le sexe, l’aveu de l’oncle à ses deux frères d’avoir « fait des choses » à son neveu, l’aveu à l’enquête d’avoir imposé à son neveu des atteintes sexuelles et des viols à 7 ou 8 reprises (masturbations et fellations faites à l’enfant et par l’enfant), mais déni de toute pénétration anale, contrairement aux affirmations de l’enfant.

 

L’expertise de l’enfant a conclu à l’existence d’un retentissement important et de troubles du comportement de type hétéroagressivité et isolement, des troubles du sommeil et de l’appétit ainsi qu’une énurésie secondaire.

 

Le texte du jugement analyse le fait que s’il n’y a pas eu de violence, de menace ni de contrainte physique, ce sont d’une part la surprise à l’encontre d’un très jeune enfant qui ne pouvait se rendre compte de la nature et de la portée des actes sexuels commis sur lui ou exigés de lui et d’autre part la contrainte morale que représente une position d’autorité pour empêcher l’enfant de parler à ses parents et un abus de la relation de confiance et d’affection entre l’enfant et son oncle, qui fondent la caractère criminel du viol.

 

Cette notion de « contrainte morale » a été introduite dans le code pénal français en 2010 afin de considérer que même après 15 ans, (âge théorique de la majorité sexuelle) en l’absence de contrainte physique, il peut y avoir jusqu’à l’âge de la majorité légale, une contrainte morale sur le ou la mineure de la part de l’auteur d’une relation sexuelle.

 

La personnalité et l’histoire personnelle de l’auteur. Le jugement.

 

Le tribunal belge va tenir compte de la personnalité et de l’histoire personnelle de l’infracteur, et aboutir à une conclusion, qui paraît impensable en France.

 

Le texte du jugement de Walter annonce qu’il tient compte des éléments de personnalité particulièrement inquiétants mis en évidence par une expertise psychiatrique et un rapport d’un service psycho-social. L’expert psychiatre parle d’hypersexualité avec un fonctionnement narcissique pervers. Le service social  évoque des troubles de l’attachement, un risque faible de récidive, mais la nécessité d’un suivi psychologique strict.

 

Le jugement tient compte par ailleurs des abus dont il a été victime entre 12 et 16 ans, pour lesquels il bénéficie depuis longtemps d’un suivi psychiatrique

 

Le jugement note que le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire, a mis en place une thérapie avant même la révélation des faits, et de ce fait n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt, vit actuellement à l’étranger avec son épouse et ses enfants, bénéficie dans ce pays d’un suivi psychologique ainsi que sa famille, et a sollicité un sursis probatoire, en s’engageant à revenir chaque trimestre en Belgique pour rendre compte à la commission de probation de l’effectivité de son suivi psychologique.

 

Il est à peu près certain qu’en France, au nom de la protection de l’enfant victime, le père, et aussi compte tenu du diagnostic de l’expert, aurait été immédiatement séparé de son fils et incarcéré en détention préventive, et le jugement se serait posé la question du retrait de l’autorité parentale.

 

En fait, le tribunal belge a décidé d’accorder le sursis sollicité. Le prévenu a ainsi été condamné à cinq ans d’emprisonnement, avec un sursis pendant trois ans à l’exécution de cette peine, à condition de

  • suivre la guidance sociale de la commission de probation et d’avertir celle-ci de tout changement d’adresse ;
  • ne plus commettre d’infraction ;
  • poursuivre le suivi psychologique spécialisé, engagé à l’étranger.

Il aura en outre à payer des indemnités à la partie civile, c’est-à-dire à son fils, après expertise de l’enfant.

 

En ce qui concerne Franck, les attendus du jugement du tribunal français ne font aucune allusion à son parcours ni à sa personnalité. Le psychiatre qui a réalisé une expertise peu avant le jugement, après près de 4 ans de contrôle judiciaire, a toutefois été entendu par la Cour. Les conclusions de l’expert ont été beaucoup moins sévères que celles de l’expert de Walter. Selon l’expert de Franck, celui-ci n’est pas atteint d’une pathologie mentale aliénante. Il est responsable de ses actes. Il a une personnalité narcissiquement peu assurée. Il souffre de troubles anxieux et il a connu des périodes de dépressivité à dimension névrotique.

Il manque de confiance en lui et de maturité. Il est encore dépendant de sa mère.

Franck déclare que dans la période des faits il se trouvait désemparé et triste. Il se rendait compte du caractère inadapté de son comportement. Il était dans une dynamique d’excitation sexuelle régressive. Pour ce qu’on peut mesurer, il n’a pas évolué depuis sur le mode pervers.

Il exprime maintenant un véritable sentiment de culpabilité. Il s’inquiète aussi du traumatisme qu’il a pu causer. Il a tiré bénéfice de son suivi psychologique.

L’expert conclut :

- Pas de trouble mental aliénant ou de déficience intellectuelle.

- Infraction en rapport avec son immaturité et son manque de contrôle pulsionnel.

 - Pas d’état dangereux psychiatrique.

- Accessible à une éventuelle sanction pénale et réadaptable.

 

Le suivi psychologique réalisé au cours de 30 entretiens mensuels d’une heure, suivi résultant d’une obligation de son contrôle judiciaire, a donné lieu à un compte-rendu qui n’a pas été utilisé au cours de l’audience, et qui dit que :

« Franck F. a été très participant à toutes ces séances au cours desquelles ont été abordés :
- Son histoire personnelle (avec en particulier un viol subi à 11 ans par un ado de 17 ans) ;
- La composition de la famille et sa place difficile à trouver dans cette famille ;
- Sa relation avec son neveu et les abus commis ;
- Son authentique sentiment de culpabilité, sa souffrance d’être rejeté par une partie de sa famille (rejet total de la part de sa sœur, tentative d’étranglement de la part de son frère, mais soutien de ses parents) et son regret de ne pouvoir s’expliquer avec son neveu ;
- Son parcours scolaire (absentéisme fréquent en primaire, difficultés scolaires, orientation en CLIS, suivi Guidance puis SESAD, arrêt d’un an après un accident de scooter, puis CAP vente et lycée professionnel pour préparer un bac pro), parcours qui dénote des possibilités intellectuelles évidentes et qui se sont progressivement affirmées avec une réelle volonté de réussir ;
- Ses loisirs, ses compétences informatiques, sa vie affective ;
- Son orientation sexuelle, clairement hétérosexuelle avec des femmes de son âge ;
- Sa relation actuelle avec une copine, et les valeurs de loyauté et de fidélité qu’il entend promouvoir dans toute relation affective durable ;
- Ses projets d’avenir.

Les abus commis sur son neveu ne correspondent à aucun intérêt de nature pédophilique. Ils sont survenus dans le contexte d’une période de dépression au cours d’une année marquée par une tentative de suicide, une rupture sentimentale avec une copine, la seule personne à qui il avait pu parler du viol qu’il avait subi, et un accident de scooter qui l’a immobilisé pendant 6 mois.

L’envie de réussir le bac pro, de construire une vie de couple stable, en s’éloignant des relations compliquées aussi bien dans l’actuelle famille nucléaire que dans la famille élargie, sont le signe d’une maturité certaine. La trop longue durée du contrôle judiciaire aura paradoxalement facilité cette maturation ».

Le tribunal français a décidé de condamner Franck à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans, mesure comprenant en outre diverses obligations :

  • exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
  • se soumettre à des soins
  • s’abstenir d’entrer en relation avec la victime
  • être inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (avec l’obligation, sans limite dans le temps, de justifier chaque année de son adresse auprès de la police)
  • payer des dommages et intérêts, (12 000 euros pour la victime et aussi 6 500 euros pour sa mère).

 

La durée des peines d’emprisonnement pour viol est en général beaucoup plus longue en France. C’est sans doute la minorité de Franck au moment des faits qui explique cette toute relative « indulgence » de la Cour d’Assises.

 

A l’issue du procès, Franck a été aussitôt conduit en détention, puisque le sursis ne concerne que la cinquième année de sa condamnation à 5 ans, ce qui a stoppé brutalement sa scolarité en lycée professionnel.  Ce qui n’empêche pas le tribunal de l’obliger, dès sa future sortie de prison, à exercer une activité professionnelle ou à suivre une formation.

 

Par contre, si Walter a été condamné lui, aussi à 5 ans d’emprisonnement, il reste libre, sous certaines conditions, pendant les 3 ans de son sursis.

 

En particulier les soins qu’il a entrepris à l’étranger sont reconnus et il doit les poursuivre. Par contre, les soins psychologiques de Franck, obligés pendant les trois ans du contrôle judiciaire ne sont pas évoqués dans le jugement. Il aura à nouveau une obligation de soins à sa sortie de prison. Mais les soins ne sont pas obligatoires, seulement conseillés, pendant le temps de la détention.

 

En outre, si Franck doit s’abstenir d’entrer en relation avec son neveu, Walter, par contre, a continué à vivre avec son épouse et ses enfants, dont celui qui a été la victime. Une loi française qui date de 2014 prévoit la possibilité de mesures de justice restaurative, c’est-à-dire de rencontres médiatisées entre des infracteurs et des victimes. Ce qui se pratique depuis plus de 20 ans en Belgique où la Justice est clairement orientée vers la réparation. Mais une autre loi en France, qui date de 2010 et qui est toujours en vigueur, interdit systématiquement tout contact entre un auteur de crime ou de délit sexuel et sa victime pendant l’exécution de la peine.

 

Une convention pour la mise en place de conférences restauratives en France pour mineurs délinquants, dans le département du Calvados, vient d’être signée au début de cette année 2017. Mais le Parquet a déjà exprimé un refus d’appliquer ces mesures aux situations d’abus sexuels commis par des mineurs, alors que cela existe en Belgique depuis 20 ans.

 

Ces deux situations, certes particulières et non généralisables, reflètent pourtant une différence fondamentale entre les deux pays, différence de regard de la justice et de la société sur ces problématiques de viol et tout particulièrement de viols intrafamiliaux. L’accent est mis en Belgique sur la réparation et sur les soins, alors qu’en France, la répression et la rupture des liens sont prioritaires.

 

D’où vient cette différence ?

 

Il est très difficile de justifier et de comprendre les raisons de l’attitude répressive de la France sur ces questions. Cette attitude n’est pas nouvelle puisque déjà en 1995, une étude du Conseil de l’Europe constatait que la France était le pays européen qui prononçait le plus de condamnations (par rapport au nombre d’habitants) pour des faits de délinquance sexuelle et le pays qui prononçait les peines les plus lourdes.

 

En ce qui concerne la Belgique, après l’affaire Dutroux et la « marche blanche », une commission nationale « contre l’exploitation sexuelle des enfants » a été instituée par le conseil des ministres, commission composée d’experts des trois communautés et de responsables politiques. Voici un extrait du rapport de cette commission, rapport qui date donc de 1998, extrait qui concerne tout particulièrement  ce qui fait une différence essentielle entre les deux pays, d’une part la question de l’obligation ou non du signalement aux autorités, d’autre part la question du maintien ou non des liens entre l’auteur et la victime.

« La question du signalement est une question délicate et difficile pour l’intervenant, mais aussi pour l’enfant qui décide de parler, dans la mesure où il est pris dans une relation d’ambivalence vis-à-vis de l’auteur. L’enfant demande uniquement que la violence ou la maltraitance cesse, mais il ne demande pas nécessairement à être séparé de l’un de ses parents, ni que l’un d’eux soit envoyé en prison….
Face à une telle situation, la Commission estime qu’il y a lieu de responsabiliser les différents acteurs… en refusant d’instaurer une obligation de signalement (qui est la règle en France, mais aussi au Canada). L’obligation de signalement risque de déresponsabiliser les intervenants qui, une fois le signalement effectué, ne s’estimeraient plus concernés.
Soit la personne considère qu’elle est à même de prendre en charge la situation en dehors de la sphère judiciaire et elle décide de ne pas révéler les faits. Dans cette situation, il lui appartient d’assumer cette responsabilité dans le temps par une intervention offrant suffisamment de garanties.
Soit l’intervenant estime que son action ne peut rencontrer de façon appropriée la situation problématique et il lui appartient de renvoyer la situation à d’autres organismes (ceci ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un recours à la justice pénale)….

Dans les situations d’abus sexuel intra-familial, il faut réfléchir sur les effets, désirables ou non de l’intervention judiciaire, de la sanction éventuelle de l’abuseur sur sa famille et ses enfants, y compris la ou les victimes. Dans certaines situations où l’incarcération de l’abuseur peut entraîner des conséquences dommageables pour sa famille, on doit encourager d’autres mesures, des peines alternatives, ou d’autres modalités d’intervention plus adaptées au contexte. Lorsqu’il existe un rapport de parenté ou de familiarité entre l’abuseur et sa victime, certaines phases du traitement doivent s’articuler de manière dynamique et comprendre la constellation familiale. La question de la réconciliation entre l’abuseur et la victime reste ouverte. Selon le cas des rencontres à visée thérapeutique, entre l’abuseur et sa victime, peuvent s’organiser. Enfin, la famille de l’abuseur doit également être incluse dans ce processus thérapeutique, surtout lorsqu’il s’agit d’une situation d’inceste. Tout en respectant les désirs de la victime, l’intervention thérapeutique peut viser une certaine restauration sinon des relations humaines entre les protagonistes, au moins celle de l’histoire de celui qui a commis l’abus sexuel et de celle qui l’a subi. »

Les avis de cette commission ont été complètement pris en compte par les pouvoirs publics belges et sont toujours en application.

 

Réparation, soin, possibilité de désistance et de résilience caractérisent le regard de la justice belge sur ces crimes sexuels intrafamiliaux, alors que la justice française privilégie la méfiance, la répression, et la rupture des liens entre l’auteur et toute sa famille, et pourtant, dans les deux cas, en tenant compte de l’intérêt pour la victime.

 

Michel Suard

ATFS Caen

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Published by suardatfs - dans inceste justice