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Mardi 12 juillet 2011

Une QPC à propos de la définition de l'inceste dans le code pénal

Par Michel Huyette


  Comme nous l'avions signalé sur ce blog, le Parlement est intervenu par une loi de février 2010 pour ajouter dans le code pénal, après la définition du viol, un article 222-31-1 du code pénal spécifique à l'inceste, qui est rédigé ainsi :

  "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".

  Comme cela a déjà été souligné dans un précédent article, la définition retenue dans cet article va bien au-delà de la définition juridique habituelle de l'inceste.

  Mais en plus, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le nouvel article 222-31-1 ne fixe pas les limites de la notion de "famille", puisqu'il mentionne un vaste "toute autre personne" ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

  Mais de qui est composée une "famille" ? On constate en se plongeant dans les dictionnaires que la plupart d'entre eux en proposent plusieurs définitions, de la plus restrictive à la plus large. Il ne semble pas exister une unique définition de la famille pouvant servir de repère fiable aux lecteurs du texte.

  La "famille" visée à cet article comprend au moins les parents et les grands-parents, qui sont les "ascendants", ainsi que la fratrie que forment les frères et sœurs. Il faut donc aller chercher au-delà de ce premier cercle qui sont les "autres personnes".

  La "famille" au sens de 222-31-1 comprend probablement les oncles et les tantes qui sont les plus proches du premier cercle, ainsi que les neveux et les nièces.

  Mais la "famille" est-elle plus large que cela ? Les cousins issus de germain (les descendants des cousins) en font-ils partie ? Et les frères et sœurs des grands-parents, sont-ils dedans ? Et la fratrie des oncles et des tantes ? Et d'autres plus éloignés encore, avec qui les parents peuvent avoir des relations amicales même s'ils ne sont pas dans le premier cercle généalogique, et à qui il peut arriver qu'ils confient ponctuellement l'un de leurs enfants ?


 

Un homme condamné pour un viol qualifié d'incestueux a formé un pouvoir en cassation après la décision d'une cour d'assises d'appel. Il a en plus formulé une QPC motivée ainsi :

  "L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ?"

  Dans une décision en date du 22 juin 2011, la cour de cassation a décidé de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel en retenant que cette question "est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire".

  Nous saurons donc dans quelques mois ce qu'en pense le Conseil Constitutionnel. Mais il est certain qu'une quelconque clarification sera bienvenue.
 

 

 

Vendredi 16 septembre 2011

Le Conseil constitutionnel censure la loi sur l'inceste

Par Michel Huyette


   En février 2010, le Parlement a voté une loi "tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux". Dans un précédent article (ci-dessus), nous avions souligné les difficultés découlant du nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l'inceste. Puis, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d'une QPC. Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit:

 

"Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal:   « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"

 "Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution".

 

Le Conseil a ensuite précisé

que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ;

qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ;

que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire".

  

 

Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées "incestueuses" des relations entre deux personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à ce marier. Or les notions d'inceste et de mariage sont fondamentalement incompatibles.

 

Mais allons un tout petit peu plus loin.

  Tout ceci n'est pas qu'un débat juridique.  En effet, il est nécessaire, une fois encore, de s'interroger sur les mécanismes de création des lois.

  Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.

  Cet épisode autour de l'inceste en est une illustration flagrante.

  Mais il n'est pas certain qu'il serve efficacement de leçon pour l'avenir, tant l'exigence de rigueur dans l'élaboration des normes semble avoir été perdue de vue depuis longtemps.

 

 

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