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  • : Le blog de l'A.T.F.S.
  • : Le site web de l'association de thérapie familiale systémique - Caen (14)
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Les situations d’inceste engendrent chez nombre de professionnels du secteur psycho-socio-éducativo-judiciaire un ensemble d’affirmations qu’on peut résumer ainsi :

  • Une victime d’inceste est gravement détruite. Si cela n’apparaît pas dans l’enfance, cela apparaîtra à coup sûr à l’adolescence
  • Un mineur ne peut jamais être considéré comme consentant
  • On ne peut jamais guérir d’un inceste
  • Le signalement à l’autorité judiciaire et le procès sont indispensables pour permettre à la victime de se reconstruire.
  • La violence sexuelle est la situation la plus destructrice qu’un être humain puisse vivre
  • Les victimes qui ne bénéficient pas de parcours de soins restent des morts-vivants
  • Quand on a été victime, on reste victime.
  • La rupture entre l’auteur et la victime est une nécessité pour l’avenir de la victime.
  • La mère de l’enfant victime doit rompre avec l’auteur pour montrer que la protection de l’enfant victime passe avant le lien affectif du couple.
  • Les auteurs d’abus sexuels sont toujours dans le déni de leurs actes.
  • L’auteur d’inceste est à coup sûr un pervers manipulateur, en grand risque de récidive
  • Un père qui a commis l’inceste ne peut plus être père.
  • L’inceste est un crime contre la généalogie
  • L’inceste est un génocide identitaire. L’inceste, meurtre psychique
  • L’inceste, un crime contre l’esprit

Ces affirmations, sans être complètement fausses, (peut-être sont-elles même majoritairement vraies) deviennent dangereuses lorsqu’elles sont présentées comme des vérités absolues, applicables à toutes les situations, à toutes les victimes, à tous les auteurs, à toutes les mères de victimes. Ces généralisations abusives résultent soit d’a priori théoriques, mais non validées par l’expérience, soit surtout de prises de position dictées par l’émotion ou la pression de l’opinion.

Affirmations dangereuses dans la mesure où elles condamnent l’auteur d’inceste à rester éternellement coupable, ignorant le phénomène de désistance, et surtout, elles condamnent la victime à ignorer les possibilités de résilience, à se sentir coupable lorsqu’elle sort de cette situation sans traumatisme ou lorsqu’elle désire renouer des contacts avec l’auteur. Et c’est au nom de la défense et de la protection des victimes que ces professionnels pratiquent cette survictimisation. Ce sont en effet des professionnels du soin et de la justice mais aussi des responsables d’associations de défense des victimes qui formulent, proclament et écrivent de telles affirmations

Lors d’un récent colloque, l’argument d’un atelier, joliment intitulé « dé-monstrer », animé par un psychiatre, disait que : «les discours médiatique, politique, voire psychiatrique, concernant les auteurs de violences sexuelles, nourrissent l’opinion publique selon laquelle ces sujets sont des « monstres » ayant perdu toute humanité ». Ce psychiatre a mis en place un dispositif de thérapie de groupe qui vise précisément à « ré-humaniser » les auteurs de violence.

Il est bien difficile en effet de déterminer si ce sont les médias, les politiques ou les psys qui fabriquent ainsi l’opinion publique, ou si c’est l’opinion publique qui impose un discours médiatique, politique et psycho-psychiatrique aussi négatif. Les médias, presse, télés, ont eu le grand mérite de révéler la gravité de ces situations de violences sur les enfants, sur les femmes, dans les couples, en reprenant les discours d’associations militantes dans les années 80, ce qui a fait évoluer les politiques et permis peu à peu la prise de conscience des grands corps que sont l’Éducation nationale, l’éduction spécialisée, l’Église sur les possibles dérives de leurs représentants au contact des enfants. Ils ont aussi ouvert les yeux des psys sur la réalité de l’inceste (j’ai entendu un psychiatre dire ainsi dans les années 70 que l’inceste n’était pas si grave que cela puisque ce n’était que la réalisation du complexe d’Œdipe, comme si c’était l’enfant ou l’adolescent qui désirait et prenait l’initiative de cette relation incestueuse). Les médias continuent d’informer et de signaler les situations les plus graves. Mais l’excès d’intérêt pour ces situations correspond aussi aux attentes des lecteurs. L’opinion publique est gourmande de ce type d’informations et les politiques ont multiplié ces dernières années les lois de répression pour satisfaire également la demande de l’opinion publique.

Peu importe en fait de savoir qui influence qui. Dans cette interaction entre les professionnels des médias, de la politique, du soin d’un côté, et l’opinion publique de l’autre, il est plus intéressant de se demander dans quel contexte apparaît cet intérêt de l’ensemble de la société pour ces phénomènes de violence sexuelle dont sont particulièrement victimes des enfants et qui amènent les élus de la nation à voter des lois de plus en plus répressives. Il faut aussi se demander à quoi sert cet intérêt, quelle est sa fonction dans la vie de nos sociétés.

Cet intérêt nouveau date en fait des années 70-80, ce qui peut correspondre au changement de place de l’enfant et aussi du père dans nos sociétés, avec l’élaboration des « droits de l’enfant ». C’est en 70 que la « puissance paternelle » définie dans le Code Civil a été remplacée par l’ « autorité parentale », devenue ensuite autorité conjointe. Et si dans le passé, le crime le plus grave était le parricide, aujourd’hui le viol d’un enfant est beaucoup plus fortement condamné et sanctionné. Le meurtre de 5 nouveaux-nés par une mère qui bénéficie de l’excuse de déni de grossesse est condamné moins sévèrement que le viol d’un enfant par son père ou son beau-père. L’auteur du viol d’un enfant est devenu aujourd’hui la figure du Mal dans notre société contemporaine. Les demandes de rétablissement de la peine de mort pour ce crime réapparaissent régulièrement. Peut-être l’actualité récente remplacera-t-elle le violeur d’enfant comme figure emblématique du Mal par le terroriste. Mais l’enfant a pris une telle place que son agresseur sexuel n’est pas près de laisser sa place de Mal absolu. Curieusement, dans ces années 70, tout un courant de pensée, toute une littérature a voulu mettre l’enfant et l’adulte à égalité en matière de sexualité valorisant de ce fait les relations sexuelles entre adultes et enfants comme cela a pu être le cas dans d’autres sociétés à d’autres époques (j’hésite toujours à qualifier ces relations de « pédophiles » l’étymologie de ce mot évoquant un amour pour les enfants sans nécessairement de sexualité, alors que la dimension érotique et sexuelle pourrait faire préférer les termes de pédéraste ou de pédosexuel). C’est peut-être en partie en réaction à ce courant libertaire que la société a voulu protéger les enfants de la sexualité des adultes, comme l’analyse un sociologue, Pierre Verdrager, dans son livre : L’enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse (A. Colin 2013).

Certains avaient voulu donner aux enfants le droit à une sexualité égale à celle de l’adulte. Près de 20 ans plus tard, depuis que « le bébé est une personne », depuis les travaux de Françoise Dolto, la réflexion des professionnels de l’enfance au niveau mondial a donné aux enfants, dans les 54 articles de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant votée aux Nations-Unies en 1989, des droits importants, à mille lieues des droits du pater familias romain. La Convention reconnaît à tout enfant le droit de vivre, d’avoir une famille, certes, mais aussi le droit à la liberté d’information, d’expression, d’association. Par contre, il a le droit d’être protégé contre toute forme de violence et toute exploitation sexuelle. L’enfant est reconnu comme ayant des compétences, longtemps ignorées, compétences qui lui donnent des droits. Mais s’il a une sexualité que Freud a qualifiée de « perverse polymorphe », cette perversion n’a rien de commun avec les capacités adultes dans ce domaine. Il s’agit chez l’enfant d’une sexualité immature, en gestation, qui a besoin en effet d’être protégée d’intrusions destructrices de l’adulte.

Néanmoins, nous sommes là face à un paradoxe. Comment valoriser le droit à l’information, y compris à l’information sexuelle, facilement utilisée par les jeunes sur toutes sortes de médias, tout en protégeant contre les risques d’exploitation sexuelle que véhiculent ces mêmes médias, le « contrôle parental » proposé par ces mêmes médias se révélant le plus souvent inopérant. Les parents ont en effet appris à dialoguer avec leurs enfants, à leur laisser la parole, et de plus en plus souvent le pouvoir, l’ « enfant-roi » devenant même parfois l’ « enfant-tyran », comme l’a souligné il y a 10 ans Didier Pleux dans : De l’enfant-roi à l’enfant tyran (O. Jacob 2006).

Cette évolution se répercute dans la vie sexuelle des adolescents pour lesquels les parents acceptent plus facilement des relations sexuelles précoces. Mais c’est la relation sexuelle d’un enfant avec un adulte qui reste, très légitimement, problématique. Peut-on, pour autant, décréter qu’« un mineur ne peut jamais être considéré comme consentant » ? alors que l’usage veut que l’on parle de « majorité sexuelle » à 15 ans, ou qu’une mineure peut, si elle le souhaite, demander une IVG sans en parler à ses parents. Une telle formulation ne concerne que les relations sexuelles « subies », car il est évidemment difficile de penser qu’un adolescent de 15 ans qui agresse une jeune femme de 20 ans puisse ne pas être consentant ! Mais peut-on vraiment dire qu’une jeune fille de 16 ans qui a une relation sexuelle avec un homme de 25 ans ne peut être consentante ? Et qu’en est-il de ce petit couple cousin-cousine, tous deux âgés de 13 ans, qui décident ensemble de « faire l’amour ». N’est-ce pas d’une rare violence, à l’égard de ces deux enfants, que de qualifier cette relation de viol ?

C’est bien la peur de la sexualité, la peur de la relation sexuelle entre un adulte et un enfant mineur qui est au cœur de ces réflexions. Le sexe fait peur. Il faut protéger l’enfant. La loi de protection de l’enfance de 2007 prévoit que les situations de maltraitance des enfants doivent donner lieu à une « information préoccupante » à transmettre au Conseil départemental. La loi précédente, de 1989, laissait le choix au professionnel ou au particulier de signaler soit au Parquet, soit au Conseil général. Depuis 2007, tout doit passer par une évaluation faite par le Conseil départemental, sauf les cas de danger immédiat. Pourtant l’usage, et la pression des Parquets, veulent que les situations d’abus sexuels soient directement adressés à la justice, alors que je n’ai trouvé dans le texte de loi aucune justification à ce raccourci. C’est bien que l’abus sexuel est considéré par nombre de professionnels du secteur socio-judiciaire comme plus grave qu’une violence physique, et devant être immédiatement judiciarisé. Considération a priori, et qui met sur le même plan le viol et l’atteinte sexuelle réalisée sans menace, ni contrainte, ni violence, ni surprise. La loi qui interdit systématiquement les contacts entre un auteur d’infraction sexuelle et sa victime met également sur le même plan, atteintes sexuelles, agressions et viols. C’est encore un paradoxe : les associations de victimes veulent lever le tabou qui empêcherait les victimes d’agressions sexuelles de parler, mais dans le même temps, la protection, sociale et judiciaire, contre toute atteinte à ce qui est sexuel, ne fait que renforcer le tabou.

Par ailleurs le terme même d’ « abus sexuel » est critiqué par certains professionnels qui considèrent que l’ « usage » sexuel étant lui-même interdit, le terme d’abus devrait être banni de notre vocabulaire. Ceci n’est vrai que si l’on se situe à la place de l’enfant, si l’on s‘identifie à l’enfant. Mais s’identifier à l’enfant et particulièrement à l’enfant victime, ce n’est pas nécessairement l’aider. L’« abus sexuel » est un acte posé par un adulte (ou un ado) sur un jeune. Et pour l’adulte, qui est en droit d’user de sa sexualité, c’est lorsqu’il oriente cette sexualité vers des enfants qu’il abuse de sa sexualité et de son pouvoir sur l’autre. Le terme d’abus est alors tout à fait justifié.

Les associations de victimes sont ainsi très souvent composées d’adultes qui ont été victimes dans le passé et qui sont restées victimes, qui veulent rester ainsi identifiées victimes, et qui militent pour faire valoir leurs droits de victimes éternelles. Ces associations sont soutenues par d’autres associations de professionnels qui tout en vendant leur capacité à soigner, entretiennent ces anciennes victimes dans leur statut de victimes militantes, le tout au nom de la protection de l’enfance en danger. Le lobbying de ces associations auprès du Parlement a réussi à faire inscrire le mot inceste dans le code pénal, introduisant une grande confusion sur la définition de l’inceste entre le code civil et le code pénal. Mais si nos députés ont ainsi répondu aux demandes des associations de victimes d’inceste, c’est bien que l’opinion publique est de plus en plus fascinée par l’état de victime. D’où la création des bureaux d’aide aux victimes dans les tribunaux, et le développement des services associatifs d’aide aux victimes. Mais « la victimisation est à ce point dominante que la justice ne poursuit plus, aux yeux de l’opinion publique et même du législateur, l’auteur du crime parce qu’il a défié la puissance souveraine mais pour donner satisfaction à la victime et à ses proches. Contre l’esprit du droit, la victime est passée au centre du procès. Mais ce n’est pas tant pour la prendre en charge d’une manière réelle et efficace (c’est-à-dire pour faire en sorte qu’elle cesse d’être une victime et qu’ainsi elle puisse vivre, certes douloureusement, mais autrement qu’en référence à son statut de victime) que pour la payer en fausse monnaie : l’obtention de la peine la plus élevée possible pour l’agresseur… Dans cette absence de transcendance, la victime est perçue comme toute puissante, à condition qu’elle reste victime. D’où la demande d’une augmentation de la sécurité, un alourdissement des peines, un quadrillage plus serré du contrôle, la demande de ‘risque zéro’ » ( R. Cugno dans la revue Réforme Avril 2011).

La diabolisation des auteurs d’inceste, qui sont le plus souvent des hommes, les pères des enfants victimes, est nécessaire pour entretenir le statut des victimes. Cette diabolisation est encouragée dans l’opinion par les témoignages de victimes édités et réédités par des maisons d’édition qui ont bien compris que la fascination pour ces récits était un très bon argument de vente. Les auteures de ces témoignages ont pu se libérer de leurs souffrances par l’écriture de leur histoire, mais elles ont aussi été exploitées par leurs éditeurs pour faire du chiffre. (voir sur ce blog 63. A propos de récits d’inceste vécu)

L’opinion publique est fascinée par le vécu des victimes d’inceste, fascinée, c’est-à-dire à la fois pleine de compassion et de curiosité. Fascination entretenue par les publications de témoignages et aussi par la médiatisation des affaires judiciaires surtout lorsqu’il s’agit de récidives, fascination qui entraîne une exigence de sévérité pour punir ces monstres, d’où depuis plusieurs années des lois, à la fois très confuses et en même temps de plus en plus répressives qui ont aussi pour fonction d’entretenir la peur, avec une illusion de sécurité, ce qui maintient une pression du pouvoir sur l’opinion publique.

C’est ce cercle vicieux, provoqué par les généralisations d’une « pensée unique », qu’il importe de déconstruire, de « dé-monstrer ». Il faudra pour cela donner la parole à des auteurs d’abus qui ne sont en rien des monstres, à d’anciennes victimes qui ne sont pas détruites, à des mères qui ont réussi malgré tout à protéger leurs enfants. Ce sera l’objet de publications à venir sur ce blog.

Michel SUARD,

ATFS, mai 2016

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Published by suardatfs