Cet article et les préconisations qui s’ensuivent ne concernent que les situations d’abus sexuels (agressions et atteintes sexuelles) commis à l’intérieur de la famille.
Le code de procédure pénale
Une loi votée le 10 mars 2010, déjà évoquée à plusieurs reprises dans ce blog, et intitulée « loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle », a créé, dans le Code de Procédure Pénale un article 712-16-2, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012, et qui stipule que « s’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et , le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47 ».
Cet article 706-47 concerne en particulier les agressions sexuelles dont les viols, et également les atteintes sexuelles.
L’interdiction est prononcée par le Juge de l’Application des Peines. Elle pourrait donc ne commencer qu’après la sortie de prison, et les visites de la victime en prison pourraient donc être autorisées. Mais dans les situations d’abus sur des enfants mineurs, la juridiction de jugement a le plus souvent interdit tout contact avec le mineur victime, voire avec tout enfant mineur, et dans les cas où l’auteur est le père, a souvent décidé un retrait de l’autorité parentale. L’interdiction prend donc effet dès la condamnation et est seulement prolongée par une décision du Juge d’Application des Peines (JAP).
Le Code de procédure pénale stipule en outre que la juridiction doit adresser à la victime un avis l’informant de cette interdiction. Mais il ne précise pas la durée de cette interdiction. C’est le Juge de l’application des peines qui informe la victime de l’interdiction. Il est donc logique de penser que la fin de l’interdiction correspond avec la fin de l’intervention du Juge de l’Application des Peines, c’est-à-dire avec la fin du suivi socio-judiciaire qui a été décidé au moment du procès.
Les soignants qui exercent l’obligation de soins vont dire au bénéficiaire du suivi socio-judiciaire que cette obligation est parvenue à son terme. Peut-être le médecin-coordinateur en fera-t-il autant, s’il existe et s’il a assuré des entretiens réguliers. Le JAP ne revoit pratiquement jamais le condamné après qu’il lui a signifié la mise en place du suivi socio-judiciaire. Le Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) du SPIP va pouvoir signifier lui aussi la fin du suivi et des diverses obligations et interdictions, mais je ne connais pas de situation où un professionnel, du soin ou de la justice, ait évoqué la possibilité d’une reprise de contacts avec la victime. Et, bien évidemment, aucune information n’est non plus donnée à la victime. Et pourtant, certaines victimes sont en attente ou ont besoin de revoir leur ancien agresseur. Je dis bien « ancien agresseur » puisque dans les situations d’agressions sexuelles intra familiales, ce sont environ 97% des condamnés qui ne récidivent pas.
Le Juge de l’Application des Peines a l’obligation de signifier cette interdiction de contact entre l’auteur et la victime « sauf décision spécialement motivée », mais le texte ne lui donne aucune précision sur ce qui peut ainsi motiver une autorisation de contact. Nous verrons plus loin que le Juge motivera plus facilement un refus de contact qu’une autorisation.
Il semble bien que, selon la loi, la règle, face aux abus sexuels, soit la rupture du lien entre l’auteur et la victime, et que la reprise de contacts ne puisse être que l’exception, la plus rare possible. Il est d’ailleurs curieux de noter que l’interdiction de contacts entre auteur et victime est seulement possible dans le cas de la majorité des délits pour lesquels on sait que le taux de récidive est au moins égal à 50%, alors qu’elle est systématique pour les délits et crimes sexuels (intra et extrafamiliaux) dont le taux de récidive est de l’ordre de 10%.
L’interdiction de contact entre un auteur et une victime est légitime dans les cas d’abus extrafamiliaux. Dans les cas d’abus à l’intérieur de la famille, abus par un adulte ou par un membre de la fratrie, l’interdiction, certes parfois nécessaire, peut parfois être contrindiquée, provoquer des perturbations collatérales chez les enfants, mais aussi dans le couple parental lorsque ce couple a fait choix de ne pas se séparer après la révélation des abus.
Deux situations, bien différentes, vont illustrer cette double question :
quand s’arrête l’interdiction de contact entre auteur et victime ?
que devient le couple parental soumis à cette interdiction ?
Yvan et Lucie
Yvan a commis des agressions sexuelles sur Lucie, la fille de sa compagne, quand elle avait 4 ans. Ces agressions ont duré quelques mois. Lucie en parle à sa mère lorsqu’elle a 7 ans. La mère croit sa fille, en parle à son conjoint qui reconnaît les faits et s’en sent très coupable. Il va peu après à la police, accompagné de sa femme (le couple venait de se marier, et décide de rester ensemble), pour se dénoncer. Le contrôle judiciaire, pendant le temps de l’instruction, interdit les contacts entre Yvan et sa belle-fille. On peut comprendre que pendant l’enquête et l’instruction, les contacts soient interdits pour éviter toute pression de l’auteur sur la victime et pour éviter la réitération de faits. Mais dans le cas précis, l’auteur s’est dénoncé lui-même et il n’y a plus eu d’abus depuis 3 ans. Yvan est donc obligé de trouver un logement indépendant. Il continue à voir sa femme lorsque Lucie est à l’école ou en vacances chez son père.
Le jugement condamne Yvan à une peine d’incarcération, une interdiction d’exercer une activité professionnelle en contact avec des enfants (il perd donc son emploi puisqu’il était enseignant), et une interdiction de contact avec la victime. Il demande un aménagement de peine de manière à pouvoir travailler à l’extérieur car il souhaite continuer à financer les études de ses enfants nés d’une précédente union. Aménagement refusé par le Parquet, après une enquête des gendarmes auprès de la mère de Lucie qui a répondu positivement à la question de savoir si elle avait toujours des relations sexuelles avec son mari. (On aurait pourtant pu penser que des relations sexuelles entre aduItes, sans être une garantie absolue, sont néanmoins préférables à des relations sexuelles avec une enfant, mais c’est bien le maintien du lien conjugal qui était considéré comme coupable). Il faudra une procédure d’appel pour qu’Yvan obtienne finalement de faire son temps d’incarcération à l’extérieur avec un bracelet électronique. Depuis qu’il s’est dénoncé, pendant le temps de l’instruction, de l’incarcération, et des 5 ans de suivi socio-judiciaire, soit pendant 7 ans, le couple, qui se rencontre de temps en temps, plus ou moins en cachette (les services sociaux et judiciaires n’admettent pas que la mère reste mariée), et toujours lorsque Lucie n’est pas là, vit donc séparé de fait, par décision de justice.
Lucie avait exprimé, dès le début des investigations, qu’elle n’en voulait pas à Yvan, et qu’elle avait apprécié les excuses, les demandes de pardon qu’Yvan lui avait adressées dès avant la condamnation. A l’âge de 11 ans, Lucie, qui ne montre aucun signe de perturbation suite aux abus, a exprimé le désir de rencontrer son beau-père. Cette demande, transmise au magistrat, a donné lieu à un jugement qui stipule, sans connaître l’enfant, que « cette rencontre, même ponctuelle dans un lieu neutre, apparaît être trop récente pour une préadolescente qui risque de voir se raviver des souvenirs douloureux et des tensions existantes au sein de la famille ». La demande de rencontre formulée par Lucie intervenait 7 ans après les faits, elle n’en avait pas de « souvenirs douloureux », et il n’y avait pas de tensions au sein de la famille. Mais c’est le « principe de précaution » qui a ainsi prévalu.
Au terme du suivi socio-judiciaire, le CPIP a dit au revoir à Yvan en lui précisant que, redevenu un citoyen « comme avant », il pouvait reprendre des cours avec des enfants. Mais il n’a rien dit concernant la victime. Dans la famille, alors que les enfants aînés de Madame (tous majeurs) rencontrent facilement Yvan, et que les enfants d’Yvan rencontrent la mère de Lucie, rien n’était dit sur la fin de l’interdiction. La mère pensait même que le père de Lucie serait probablement opposé à une reprise de contacts avant sa majorité. Ce qui amène le couple à rester séparé, et même à sa poser la question d’un éventuel divorce, l’évolution personnelle de chacun, d’autres relations amorcées au cours de ces 7 années, ne facilitant pas la reprise de la vie commune.
Il a fallu une maladie et une hospitalisation en urgence de la mère, qui a fait appel à Yvan, pour qu’Yvan et Lucie se retrouvent en présence, « comme si de rien n’était », et sans reparler des événements passés ni de cette longue séparation. Je leur ai proposé une rencontre « médiatisée » pour mettre des mots sur ce passé et ainsi (et malgré l’absence de tout mandat judiciaire) officialiser la reprise de contacts. Mais un doute reste dans la famille sur la légitimité de cette reprise de contacts.
Patrice, Kevin, et Ludovic
Patrice a commis des agressions sexuelles sur son fils Kevin en 2006. (Cette situation a déjà été évoquée sur ce blog dans l’article « il n’y a que mon père qui peut me reconstruire ») Les parents s’étaient séparés en 2002. Au moment de la séparation, leurs 3 enfants (Kevin est l’aîné, les deux sœurs plus jeunes se nomment Géraldine et Sabrina) sont restés auprès de la mère. Patrice a créé un nouveau couple qui s’est marié en 2003. Un enfant, Ludovic, est né en 2005.
Les aînés ne s’entendant pas avec leur mère, ont demandé à venir vivre chez leur père et leur belle-mère. Géraldine vient chez le père en 2003, puis Kevin, en 2004.
En 2006, suite aux abus commis sur Kevin, Patrice est mis en examen, et les deux aînés retournent chez leur mère. Patrice séjourne en prison préventive pendant 8 mois, sort en avril 2007 en liberté provisoire avec un contrôle judiciaire dans l’attente du jugement et une obligation de soins. Patrice a une interdiction de contact avec la victime, ainsi qu’avec tout enfant mineur. Cela semble normal pendant la période d’instruction. Quoique… Si l’auteur des abus reconnaît la réalité des actes lors de la garde à vue, pourquoi interdire des contacts, médiatisés, si l’enfant victime le demande ?
Mais une expertise psychiatrique pré-sentencielle a évoqué chez Patrice une « homosexualité masculine non exclusive », dans la mesure où il a commis les abus sur un garçon, mais qu’il a par ailleurs des relations sexuelles avec sa femme…. (Là encore on peut s’étonner que des relations hétérosexuelles entre adultes soient considérées comme douteuses ou symptomatiques). Cette notation aboutit à une interdiction de contact aussi avec ses filles. Mais personne ne semblait avoir réalisé que Patrice, qui a un travail régulier, vit avec sa femme et avec son dernier enfant, sans que cela pose de problème. Une mesure d’assistance éducative a finalement été décidée par le Juge des Enfants pour Ludovic.
J’ai assisté au Jugement du tribunal correctionnel. Le réquisitoire de l’avocat général a dressé un tel portrait du père (« perversion, égocentrisme, absence de culpabilité, absence d’émotion, utilisation des abus subis dans le passé pour justifier ses comportements… ») en présence de Kevin, que la rupture entre le père et le fils paraissait obligatoire et irréparable. En fait, la connaissance que j’ai de cet homme depuis 7 ans ne permet pas d’en faire un tel portrait.
Patrice a purgé sa peine de prison et il est sorti avec une obligation de soins, que j’ai continué à assurer à sa demande. Il a repris la vie commune avec sa femme et son fils. Mais deux mois après sa sortie, une décision du JAP lui interdisait d’entrer en contact avec Ludovic, qui avait encore été oublié par la justice. Patrice, qui avait déjà repris son activité professionnelle a donc dû trouver un nouveau logement (double dépense obligatoire), dans une autre ville, qui certes le rapprochait de son lieu de travail, mais qui le séparait de sa femme. La fille aînée de sa femme, née d’une précédente union, était revenue vivre chez sa mère pendant l’incarcération de Patrice. Elle acceptait très mal le retour de ce beau-père et pour « protéger » Ludovic, est allée dénoncer auprès du SPIP des visites de Patrice au foyer familial. Patrice a dû faire de ce fait un nouveau séjour en détention pour ne pas avoir respecté les interdictions formulées. Il a néanmoins retrouvé son travail à sa sortie. Complication juridique, le JAP pouvait accepter que Patrice rencontre son fils dans des visites médiatisées sous le contrôle du Juge des Enfants. Mais le Juge des Enfants estimait que cela n’était pas de sa compétence. Une telle décision relevant du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Or, Patrice ne tenait pas à saisir le JAF dans la mesure où il ne se considérait pas en situation de divorce ou de séparation. J’ai du insister pour qu’il demande au JAF des visites médiatisées en proposant que ce soit la mère, et non un service spécialisé, qui assure la médiatisation des rencontres. Cette demande a été acceptée. Ludovic, qui manifestait une très forte demande d’être avec son père, a ainsi pu le voir une fois par semaine au domicile de la mère. Il est clair en effet que cet enfant a besoin de son père qui n’est en rien dangereux. Le problème, c’est que la séparation forcée du couple depuis 6 ans entraîne des désaccords éducatifs entre les parents, désaccords qui ne pourraient se résoudre que par une vie partagée. Tant pis pour Ludovic, puisque c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ces décisions sont prises (intérêt supérieur de l’enfant signifie sans doute que des personnes qui se considèrent supérieures donnent leur avis sur ce qui est bon pour l’enfant, sans avoir besoin de le connaître).
L’an dernier, Kevin, alors âgé de 20 ans, se fâche avec sa mère et décide de venir vivre chez son père. Patrice veut bien l’accueillir, mais, compte tenu de l’interdiction, il en parle aussitôt à son Conseiller d’Insertion, qui reçoit Kevin, demande au JAP de le recevoir également, et finalement, Patrice obtient leur accord pour que Kevin vive avec lui à son domicile. Mais aucun texte, aucun jugement ne vient confirmer cette autorisation. Or, si Kevin est majeur, Patrice, lui, bénéficie toujours du suivi socio-judiciaire avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. J’ai pu, dans le cadre de l’obligation de soins pour Patrice rencontrer ensemble le père et le fils, l’auteur et la victime, j’ai parfois rencontré Kevin seul, et j’ai pu constater que Patrice était tout à fait en mesure de reprendre un rôle de père, conseillant et aidant son fils dans des démarches d’insertion professionnelle, que malheureusement Kevin n’a guère suivies. Il a finalement repris son indépendance, et a pu s’inscrire dans un stage de formation professionnelle.
Mais la question de la fin de l’interdiction de contact auteur-victime reste posée : Est-ce la majorité de la victime, comme cela semble le cas pour Kevin ? Est-ce la fin du suivi socio-judiciaire? Ludovic aura 10 ans lors de la fin du suivi socio-judiciaire. Il n’y a plus de mesure d’assistance éducative. En principe, Patrice pourra revoir son fils sans interdiction. Mais il n’est pas sûr que le couple se reforme : désaccords éducatifs, désaccords sur le lieu d’habitation, sur les relations de l’un et de l’autre…
Dans les deux situations citées, la demande de Lucie, la demande de Kevin, mais aussi la demande de Ludovic (qui n’a pas été victime d’abus) étaient claires et correspondaient à ce dont ces enfants avaient besoin, et la possibilité pour l’auteur de reprendre contact était réel, et, dans ces cas précis, sans danger. Mais qui évalue le danger ? L’idéologie dominante reste qu’un enfant victime d’agression sexuelle est nécessairement traumatisé de façon durable, que l’auteur est nécessairement un individu dangereux, en risque de récidive sur la victime ou sur d’autres enfants, et que donc la séparation doit être la règle. Le risque de ce mode de pensée est d’entretenir la victime dans la peur d’être à nouveau victime. Quant à la mère de l’enfant victime, elle doit montrer qu’elle choisit de protéger son enfant en rompant avec l’auteur des agressions.
Ne pourrait-on pas penser autrement ?
Préconisations
S’il était possible de changer de paradigme, de tenir compte du très faible taux de récidive, de ne pas entretenir la peur chez les victimes, et néanmoins de veiller à leur protection, d’éviter de détruire a priori des couples, ne serait-il pas possible, et spécifiquement dans les cas d’agression ou d’atteinte sexuelle à l’intérieur du cadre familial, d’inverser les choses : le principe serait, non plus d’interdire systématiquement, avec quelques exceptions, mais au contraire de rendre les rencontres possibles, sous conditions précises, et avec des interdictions « spécialement motivées ». Ce qui permettrait d’envisager le processus suivant :
Informer la victime que, si elle souhaite, des rencontres avec l’auteur seront possibles, après le temps de l’instruction et à partir du jugement (mais un jugement qui n’interdit pas a priori), en présence d’un médiateur, professionnel spécialisé dans ces problématiques, qui se sera assuré au préalable de la capacité de l’auteur de rencontrer sans dommage sa victime. Cette capacité de l’auteur comprend au minimum la reconnaissance des faits, la conscience d’avoir causé des dommages à sa victime et à son entourage, le regret des actes interdits, assumés avec sa seule responsabilité. Sans ces éléments, les rencontres seraient évidemment impossibles.
Si la victime refuse ou ne répond pas à cette information, l’auteur sera interdit de contact, mais la possibilité de changer d’avis devrait être possible au cours de l’exécution de la peine.
Lorsque des liens sont maintenus entre l’auteur et le conjoint (ce qui suppose qu’un tel maintien du lien ne soit plus considéré a priori comme une faute contre la victime et contre la morale), des entretiens familiaux, animés par une équipe spécialisée, devraient être proposés, à l’initiative du JAP. Ces entretiens auraient en particulier pour objectif d’évaluer l’opportunité ou non, et la possibilité de reprise de liens au quotidien entre l’auteur et la victime, lors des permissions de sortie et après la sortie définitive, pendant le suivi socio-judiciaire, ou le maintien de visites médiatisées.
Au terme du suivi socio-judiciaire, les services judiciaires et de soins n’ont plus à intervenir,
L’information de ces possibilités, et de la durée du suivi socio-judiciaire, devrait être donnée à la victime par le Juge, qui pourrait déléguer toutefois cette information à un bureau d’aide aux victimes.
Allons voir ailleurs
Pour clore ces réflexions, partons sur une autre planète (mais cette histoire est bien réelle). Un homme a commis des agressions sexuelles et un viol (fellation) sur son fils âgé de 8 ans. Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis et à une obligation de soins pour lui et pour sa famille. Avant le jugement, et indépendamment des faits, il avait décidé, avec sa famille, d’ouvrir un commerce dans un autre pays. Il a trouvé dans ce pays d’accueil un service qui assure les soins pour lui, les soins pour son fils et une thérapie familiale, puisque le couple vit toujours ensemble avec leurs 3 enfants.
En France, cet homme aurait écopé d’au moins 10 ans de prison ferme, aurait l’interdiction de voir son fils, avec probablement un retrait de l’autorité parentale. Sa femme, qui l’a toujours soutenu, aurait été invitée à le quitter. A sa sortie de prison, il aurait une obligation de soins, mais pour lui seul et surtout pas pour sa famille. Et il n’aurait pas le droit de quitter le territoire national.
Quelle est donc cette planète si éloignée de nos pratiques, de notre fermeté et même de nos valeurs ? En fait, elle se trouve en Europe. Le tribunal qui a jugé cet homme est un tribunal belge, et c’est en Espagne qu’il bénéficie des soins obligés mais auxquels il adhère, de même que toute sa famille, avec beaucoup d’intérêt et d’application. Toute la famille en est satisfaite. Il rentre régulièrement en Belgique pour attester de l’effectivité de ces soins.
Horreur ! Alerte ! La France est encerclée par des pays dont la Justice « restaure » des liens entre auteur et victime, des pays qui soignent l’inceste, et en famille !...
Michel SUARD
Psychologue, thérapeute familial