Communication présentée au CIFAS en mai 2018 à Montpellier
Nous avons, en France, une loi du 15 août 2014, intitulée « loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales », qui prévoit, dans son article 18, la possibilité de rencontres « restauratives » entre un auteur et une victime quelle que soit la nature du délit ou du crime. Voici le texte de cet article : À l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
(À noter que dans le Code de Procédure Pénale, il est prévu que l’O.P.J. qui reçoit une plainte doit informer le plaignant de la possibilité d’une mesure de justice restaurative : Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative… ;).
Je poursuis sur la définition légale de la mesure de J.R. :
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
Cette loi de 2014 ne pouvait que me réjouir dans la mesure où j’ai pratiqué en prison, bien avant l’adoption de cette loi, de nombreuses rencontres auteur/victime d’inceste, entre 1995 et 2006. J’y reviendrai plus loin. Mais, et c’est moins réjouissant, une autre loi, qui date de 2010, « loi tendant à réduire le risque de récidive », toujours en vigueur, impose au Juge de l’Application des Peines d’interdire systématiquement les rencontres auteur-victime dans les cas d’agressions sexuelles et même d’atteintes sexuelles.
La seule limite aux possibilités de rencontres auteur-victimes, énoncée dans la loi Taubira de 2014 concerne la non-reconnaissance des faits par l’auteur. Et la victime doit être informée dans tous les cas de la possibilité d’une mesure de JR prévue « à tous les stades de la procédure » c’est-à-dire dès le contrôle judiciaire du mis en examen ou l’instruction de l’affaire. On peut comprendre que dans les cas de violences sexuelles, le juge d’instruction interdise les contacts entre l’auteur et la victime. Mais la loi Alliot-Marie de 2010 interdit tout contact au niveau de l’exécution de la peine, c’est-à-dire pendant tout le temps du suivi socio-judiciaire, ou de l’aménagement de peine. Rien n’est dit toutefois sur le temps de la détention du condamné.
Avant le vote de la loi de 2014, et sachant que Mme Taubira s’intéressait à la justice restaurative (elle a fait une visite au Québec pour prendre connaissance des programmes existants), je lui ai écrit, par l’intermédiaire de ma députée, pour lui suggérer une modification de la loi de 2010. Voici un extrait de sa réponse, du 23 juillet 2013 :
« … le Code de Procédure Pénale prévoit effectivement pour certaines infractions, dont les infractions sexuelles, l’obligation pour les juridictions d’application des peines de prononcer, dans le cadre des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, l’interdiction pour le condamné d’entrer en relation avec la victime, il laisse néanmoins la possibilité aux juridictions de ne pas prononcer cette interdiction par décision spécialement motivée….
… Ainsi, dans les situations évoquées par M. SUARD… les juridictions d’application des peines peuvent prendre en considération la position des victimes lorsqu’elles expriment leur volonté de renouer des liens avec la personne condamnée. Elles peuvent ainsi ne pas prononcer d’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou supprimer cette obligation en cours de mesure.
Je puis vous indiquer par ailleurs que d’autres expériences de justice restaurative se sont déroulées en France et notamment des rencontres détenus-victimes à la maison centrale de Poissy, réunissant trois détenus et trois victimes de faits semblables à ceux commis par les personnes condamnées. L’objectif poursuivi par cette expérience était de créer un espace de parole où se rencontrent des victimes et des détenus qui ne se connaissent pas et ne sont pas liés par la même infraction.
Il s’agit de l’approche adoptée notamment au Canada pour les infractions à caractère sexuel et plus particulièrement les infractions incestueuses. À travers ces rencontres, chaque personne condamnée s’est trouvée en mesure de prendre conscience des conséquences et des répercussions de l’acte criminel qu’elle avait pu commettre. Cette expérience, qui s’est révélée positive tant pour les condamnés que pour les victimes, devrait être renouvelée cette année… ».
Je n’ai pas été très satisfait de cette réponse qui évoquait une « expérimentation » de 2010 à Poissy et qui devait être renouvelée en 2013, alors que je considère que mon travail à la prison de Caen et d’Argentan, pendant 10 ans, ne relevait plus de l’expérimentation. Je n’ai sans doute pas su communiquer efficacement sur mon travail, j’ai néanmoins parlé de ces rencontres directes entre auteur d’inceste et sa ou ses victimes dans différents congrès sur l’enfance maltraitée (AFIREM), à Angers, Lille, Paris, et aussi dans un CIFAS à Paris (en 2007) ou à Montréal. Mais mes commentaires sur la réponse de Mme Taubira ont donné lieu à une autre réponse de la Garde des Sceaux, encore plus décevante, d’autant plus décevante qu’elle m’a été adressée en 2015, c’est-à-dire après le vote de la loi de 2014. Extraits :
« …Je souhaite en premier lieu vous indiquer que la lutte contre les infractions sexuelles constitue une politique pénale prioritaire depuis la loi fondatrice de 1998…
…Les infractions visées par l’article T12-16-2 du CPP revêtent un degré de particulière gravité puisqu’elles concernent entre autres les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur.
En application de l’alinéa 2 de l’article 712-6 du CPP, les juridictions de l’application des peines peuvent, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu à prononcer une telle interdiction…
(Mais, et c’est là que cela se corse…)
… Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la victime puisse saisir le JAP de telles demandes. Il reste, qu’informée de l’interdiction de contact par le JAP, en vertu des articles… la victime peut faire valoir ses observations au JAP pour exprimer son souhait de voir cette interdiction levée. (Je ne connais pas beaucoup de situations où la victime a été informée par le JAP de l’interdiction de contact). La juridiction de l’application des peines appréciera la suite à donner en fonction des faits et des circonstances de l’espèce. Elle pourra, conformément aux dispositions de l’art…., procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou toute autre mesure permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine….
Et une petite conclusion pour couronner le tout :
… Le seul fait que la victime accède à la majorité n’entraîne pas la suppression automatique de cette interdiction...»
En fait, il n’est pas prévu qu’une personne qui a été victime de violence sexuelle puisse faire part de son désir, de son besoin, de rencontrer son ancien agresseur. Les textes, mais aussi les décisions judiciaires, les discours de la plupart des professionnels, l’opinion publique, privilégient, du moins en France, la répression et la rupture des liens dans tous les cas de violences sexuelles, contrairement à la Belgique qui favorise le soin et la réparation. J’ai évoqué dans une autre communication, au denier CIFAS, à Montréal, un jugement belge (j’en parle longuement dans mon livre – références ci-dessous)) qui a condamné un père, auteur de viol incestueux sur son fils de 6 ans, à 5 ans de prison avec sursis, et obligation de soins, mais toute la famille continuant à vivre ensemble.
Je constate, et c’est ce que préconise en effet Christiane Taubira dans son premier courrier, et c’est aussi ce qu’a privilégié l’IFJR (l’Institut Français de la Justice Restaurative) dans ses formations d’animateurs, que les RDV et RCV, les Rencontres Détenus / Victimes, et les Rencontres Condamnés (i.e. en milieu ouvert) / Victimes, sont préférées aux rencontres directes entre un infracteur et sa victime. (Je préfère dire, toutes les fois que c’est possible, un ex-infracteur, et une ex-victime, puisque nous sommes face à des situations où la réitération des faits ne saurait être envisagée). Les RDV et RCV sont des groupes de parole qui réunissent, à 5 ou 6 reprises, avec un animateur et une ou deux personnes de la communauté, présentes en tant qu’observateurs, témoins de la rencontre, 3 personnes condamnées pour des crimes (meurtre ou viol) et 3 personnes qui ne sont pas les victimes de ces condamnés, mais qui ont subi des évènements de même nature. Un reportage TV fort intéressant a présenté dernièrement sur la 2, mais à une heure tardive, les rencontres et l’évolution des participants d’un RDV à l’intérieur de la centrale de Poissy qui a été à l’origine, depuis 2010, de ces rencontres.
Je travaille depuis très longtemps (50 ans) sur des situations de violence intrafamiliale, et tout particulièrement (depuis 35 ans) sur les violences sexuelles intrafamiliales. (J’ai suivi l’évolution des connaissances sur ce sujet, et je pense avoir participé activement à cette évolution, depuis 1984, un congrès de l’ISPCAN à Montréal).
Je suis intervenu en prison de 1995 à 2006 auprès de personnes condamnées pour des crimes sexuels intrafamiliaux, qu’on appellera inceste par commodité. Mon programme thérapeutique ne prévoyait pas au départ de rencontres avec les personnes incarcérées et leur victime. Il comportait un groupe thérapeutique, des rencontres individuelles, des rencontres familiales lorsque la famille du détenu avait gardé le contact avec le condamné, et des contacts avec les travailleurs sociaux de la pénitentiaire et de la famille, l’un de mes objectifs étant d’éviter de reproduire les secrets qui avaient inévitablement caractérisé la relation incestueuse. Mais très vite, des personnes qui avaient été victimes se sont jointes à ce programme. Tout d’abord des personnes qui avaient gardé le contact avec leur ancien agresseur, et qui lui rendaient des visites régulières, seules ou avec l’ensemble de la famille. L’objectif était alors de reparler de ce qui s’était passé et de mettre de la distance dans des relations père-fille qui pouvaient avoir eu, voire avoir encore, un caractère amoureux. Par ailleurs, des personnes majeures, qui avaient été victimes lorsqu’elles étaient mineures, ont manifesté le souhait de rencontrer leur ancien agresseur, afin d’obtenir des explications sur les abus subis. Enfin, des travailleurs sociaux, référents de placements ASE ou éducateurs d’AEMO, ont transmis la demande de leur protégé(e) de rencontrer l’ancien agresseur, ou bien ont ressenti qu’une telle rencontre leur serait bénéfique.
Ce n’est qu’en 1999 que j’ai appris que ce genre de rencontres auteur-victime se pratiquait en Belgique depuis déjà plusieurs années et que cela s’appelait de la « justice réparatrice ». J’ai médiatisé ainsi entre 1995 et 2006 un peu plus de 150 entretiens auteur-victime(s), qui ont concerné une quarantaine de victimes. Certaines situations ont nécessité plusieurs entrevues, mais j’ai été frappé de constater que parfois, une seule rencontre permettait une réelle reconstruction de la personne qui avait été victime, et en même temps un important soulagement pour la personne condamnée.
Mariette (p.174 de mon livre) m’a dit au téléphone quelques semaines après une unique rencontre médiatisée en prison que pour elle cette rencontre avait été une « renaissance ». Et elle m’a écrit après la sortie de prison de son père la lettre suivante :
« Tout d’abord, je vous remercie de m’avoir accompagnée et aidée dans ma démarche, car depuis, je revis. J’ai repris confiance en moi, j’ai mûri et grandi, je suis plus forte et fière d’avoir affronté mes peurs. Je suis guérie de la peur que j’avais de mon père…
Depuis plusieurs jours, je croise mon père en ville. Il respecte ce que je lui ai demandé, il passe son chemin en regardant droit devant lui…».
Cette jeune femme s’est sentie réparée par la rencontre avec son ancien agresseur et, pour autant, n’envisage pas de reprendre des contacts avec lui.
J’ai médiatisé plusieurs rencontres entre Céline (p.202) et son père, en prison, puis hors de la prison, et par la suite, elle a repris des contacts réguliers avec son père. Elle m’écrit « Je vous écris cette lettre tout d’abord pour vous remercier pour tout le bien-être que vous m’avez apporté à moi et à toute ma famille, d’avoir pu nous libérer de ce poids que l’on portait depuis des années… Votre intervention a fait que l’on a pu revoir Jean-Pierre, exprimer ce qui nous faisait mal, et aussi écouter ce qu’il avait à nous dire… On a retrouvé notre joie de vivre et ça fait du bien… Pendant très longtemps, la justice m’a appelée « victime », et vous, vous m’avez enfin appelée « Céline ».
Ces médiations directes auteur-victime permettent des mises en mots qui n’ont pu se faire au moment du procès. Les 150 entretiens que j’ai médiatisés m’ont montré clairement que des personnes qui avaient été victimes pouvaient avoir un grand besoin de rencontrer leur ancien agresseur et d’en tirer un grand bénéfice. Ces rencontres nécessitent bien évidemment que la personne qui a commis les abus reconnaisse la réalité de ses actes, et qu’elle se sente prête à entendre les questionnements, les reproches éventuels de son ancienne victime. Cela suppose aussi qu’il se pose des questions sur la situation psychologique de cette ancienne victime, autrement dit qu’il éprouve un minimum d’empathie pour elle.
Qui fait la demande de rencontre ? Au cours de mes 10 ans en détention, j’ai reçu 5 demandes de condamnés, qui avaient entendu parler de mon travail, et qui souhaitaient reprendre contact avec leur victime alors qu’ils n’avaient plus aucun contact avec elle ni avec l’ensemble de leur famille. Dans ces 5 situations, j’ai écrit à la famille pour demander si cette ancienne victime serait intéressée par une rencontre avec son ancien agresseur, ne serait-ce que pour lui dire, en direct, ou par courrier, sa colère ou ses questions. Je n’ai eu qu’une réponse positive sur les 5 envois. Ce qui m’a amené à considérer que la demande de la personne qui a été victime était le seul préalable indispensable. Pourtant, je viens d’apprendre, lors d’un stage sur la justice restaurative organisé par le Forum européen pour la justice restaurative, que les condamnés belges (tous crimes et délits confondus) bénéficiaient d’une information (sous forme d’affiches en prison) leur rappelant la possibilité de solliciter une mesure de justice restaurative, les demandes éventuelles étant analysées par le service compétent, en l’occurrence « Mediante ». Mais la loi française précise bien que l’initiative ne peut venir des parties qui « peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. »
La préparation à la rencontre est tout aussi nécessaire pour la personne qui a subi les abus sexuels, afin qu’elle exprime ses attentes, ses besoins, ses désirs mais aussi ses craintes éventuelles.
Or, nous sommes, en France du moins, face à un curieux paradoxe.
Nous savons que la criminalité sexuelle est la moins récidivante. 9 condamnés sur 10 ne vont pas récidiver, et tout particulièrement dans les cas de violences sexuelles intrafamiliales, qui sont les plus nombreuses.
Nous nous préoccupons de plus en plus de l’écoute, de la santé, de la protection des victimes.
Or, cette mesure d’interdiction systématique de contact auteur-victime, qui est censée protéger les victimes, ne peut que leur dire : « Méfiez-vous. Votre ancien agresseur peut récidiver ! ». Au lieu d’aller vers une libération, une réparation de l’ancienne victime après l’éventuel traumatisme, on l’enferme quasi définitivement dans son statut de victime.
Il est vrai que certaines victimes ne souhaitent pas sortir de ce statut de victime. C’est le cas par exemple de celles qui se sont regroupées dans l’association internationale des victimes d’inceste (l’AIVI), dont le titre lui-même témoigne de la volonté de rester éternellement victime. (Toutefois, cette association militante a décidé de changer de nom l’an dernier : elle s’appelle désormais « Face à l’inceste »).
Il est vrai aussi que certaines situations justifient pleinement l’absence de contact entre l’auteur et la victime. C’est en particulier les cas évoqués dans le second courrier de la Garde des Sceaux cité plus haut. Lorsque « les infractionsrevêtent un degré de particulière gravité puisqu’elles concernent entre autres les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ». Mais, même quand la victime n’est pas morte, lorsque des violences physiques, des séquestrations, ou une emprise psychologique particulièrement destructrice, ont accompagné les abus sexuels, l’interdiction de contact est pleinement légitime. Mais, et tout particulièrement dans les cas d’abus incestueux, ces situations de violence extrême sont beaucoup moins nombreuses que les situations de dysfonctionnements familiaux qui devraient nécessiter, comme cela se pratique en Belgique , des rencontres entre l’auteur et la victime (p.216) : « Lorsqu’il existe un rapport de parenté ou de familiarité entre l’abuseur et sa victime, certaines phases du traitement doivent s’articuler de manière dynamique et comprendre la constellation familiale. La question de la réconciliation entre l’abuseur et la victime reste ouverte. Selon le cas, des rencontres à visée thérapeutique, entre l’abuseur et sa victime, peuvent s’organiser. Enfin, la famille de l’abuseur doit également être incluse dans ce processus thérapeutique, surtout lorsqu’il s’agit d’une situation d’inceste. Tout en respectant les désirs de la victime, l’intervention thérapeutique peut viser une certaine restauration sinon des relations humaines entre les protagonistes, au moins celle de l’histoire de celui qui a commis l’abus sexuel et de celle qui l’a subi » (texte de la commission belge qui a suivi l’affaire Dutroux en 1998).
Viser une « certaine restauration de l’histoire de celui qui a commis l’abus sexuel et de celle qui l’a subi », c’est là une bonne définition de la justice restaurative, qui doit respecter bien entendu les désirs de la victime, et qui peut aboutir dans certains cas à une réconciliation. En Belgique, on parle ainsi de « traitement », de rencontres à visée thérapeutique », de « restauration des relations », alors qu’en France, on parle essentiellement d’abord de judiciarisation et donc de sanction, et de rupture des liens.
Pourquoi, en France, avons-nous besoin d’entretenir le sentiment de peur chez les victimes d’inceste ?
Ce sera ma conclusion.
Michel Suard, psychologue, A.T.F.S.
Auteur de : Inceste, victimes, auteurs, familles à transactions incestueuses (EUE 2018)