En 2010, une loi, proposée par Mme FORT, a inscrit l’inceste dans le code pénal. Cette loi a été annulée par le Conseil Constitutionnel en septembre 2011 avec les motifs suivants : « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ». La définition de la famille était donc trop imprécise.
D’abord, un problème sémantique
En 2015, pour tenir compte de ce rappel à l’ordre du Conseil Constitutionnel, un groupe de députés propose, dans un amendement à une porposition de loi actuellement en discussion, un nouveau texte avec une liste des personnes de la famille susceptibles de commettre l’inceste qui est un peu plus restrictive mais qui, une fois de plus, déborde largement de la définition classique de ce qu’est l’inceste, c’est-à-dire des relations sexuelles entre des personnes qui n’ont pas le droit de se marier. La proposition d’amendement voté par les députés est la suivante :
« Viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par
-1. Un ascendant, un frère ou une sœur ;
-2. Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
-3. Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale ;
-4. Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées au 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes et s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Ces alinéas 3 et 4 concernent des personnes qui auront la possibilité d’épouser la victime. Le terme d’inceste ne peut donc leur être appliqué, sauf à décider que deux définitions différentes de l’inceste seront autorisées à coexister : d’une part, l’inceste entre majeurs, qui constitue un empêchement au mariage et à la reconnaissance des enfants incestueux par les deux parents (le mot « inceste » ne figure pas dans le Code Civil, mais la réalité de l’inceste y figure parfaitement), et d’autre part l’inceste sur mineur de la part d’auteurs dont certains restent de futurs maris potentiels.
Alors, imaginons le scénario suivant : Charlotte a 16 ans. Ses parents se sont séparés il y a longtemps. Elle a toujours souffert du départ de son père et en fait régulièrement le reproche à sa mère, Evelyne, avec qui les relations sont sans cesse conflictuelles, d’autant plus que sa mère, âgée de 40 ans, s’est mise en ménage récemment avec Abel, un jeune homme de 32 ans. Elle rejette ce « beau-père », mais trouve finalement sa compagnie agréable. Il intervient souvent en sa faveur dans les conflits mère-fille. C’est même lui qui parvient à poser des limites à Charlotte et à jouer le rôle de l’autorité qu’Evelyne est de plus en plus incapable d’exercer auprès de sa fille. Abel devient son confident, et Charlotte, adolescente très mûre, s’éprend de lui et très vite leur relation devient une relation amoureuse, qu’ils confirment tous les deux par des relations sexuelles, consenties et même recherchées par Charlotte. Evelyne prend ombrage de cette relation, et on peut la comprendre. Elle porte plainte contre son ami, qui va être mis en examen pour inceste, aux termes de la nouvelle loi. Charlotte, très en colère contre sa mère qui la prive de son amoureux, se réfugie chez sa grand-mère qui prend le parti de sa petite fille contre sa fille. Dans la famille, les relations mère-fille sont difficiles, de génération en génération, mais les grands-mères constituent un refuge habituel pour les petites filles, surtout lorsqu’elles dépriment comme Charlotte. Le jour du procès, Charlotte se sent incapable d’assister à l’audience. Abel a beau dire que les relations avec Charlotte étaient consenties, l’avocat de la partie civile a beau jeu de défendre l’idée, qui avait failli figurer dans la loi récente, qu’un mineur ne peut être consentant à une relation sexuelle avec un adulte de la famille. Plus Abel essaie de convaincre le tribunal, plus on lui reproche d’utiliser cet argument pour se défendre. Le tribunal tiendra compte néanmoins de l’âge de la victime et condamne Abel à seulement 7 ans d’emprisonnement et à 5 ans de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Charlotte, qui rejette toujours sa mère, va rendre visite régulièrement à Abel au parloir de la prison. Abel refuse les visites d’Evelyne qu’il rend responsable de sa condamnation. Abel et Charlotte décident de se marier, et le mariage a lieu en prison. Abel, dont le comportement est exemplaire en détention, obtient un aménagement de peine. Après 3 ans et demi d’incarcération, il sort en libération conditionnelle, et le Juge d’Application des Peines lui signifie qu’en application de l’article de la loi de 2010, il a interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il faudra que quelqu’un (mais qui ?) informe Charlotte qu’elle peut demander elle-même au Juge d’Application des Peines, un aménagement de cette interdiction. Le Juge jugera de l’opportunité de cette demande…
Est-ce bien raisonnable ?
Il y a peut-être une erreur dans ce scénario : Abel a été condamné pour inceste. Or l’inceste, stricto sensu, interdit le mariage ! La définition nouvelle de l’inceste entre un majeur et un mineur risque-t-elle de contaminer le code civil, ce qui amènerait toute impossibilité de mariage entre une personne et le concubin de son parent ou de sa nièce (voire le président du conseil départemental ou son concubin si c’est ce personnage qui a reçu la délégation de l’autorité parentale…).
En résumé, les alinéas 3 et 4 de cet article de loi ne devraient pas y figurer.
Outre cette question de la définition de ce qu’est l’inceste, d’autres aspects de cet amendement en discussion posent problème.
La question de la fratrie
Le frère ou la sœur de la victime sont considérés comme potentiellement auteurs d’inceste. La question de l’âge de l’auteur, et de la différence d’âge entre l’auteur et la victime n’est pas évoqués, pas plus que la notion d’ « autorité de droit ou de fait ». Qu’en sera-t-il de relations sexuelles entre deux mineurs du même âge ? Le problème des relations sexuelles dans la fratrie mériterait une analyse et des délimitations bien plus approfondies, avec en particulier une réflexion sur la notion de consentement ou de non consentement. Et point n’est besoin de remonter jusqu’à la tragique histoire de Julien et Marguerite Ravalet, de Cherbourg, qui ont été condamnés et exécutés en place de Grève, tous les deux pour inceste, mais c’était en 1603 ! Il s’agissait bien d’un amour incestueux, mais consenti, entre un frère et une sœur.
Une erreur juridique
L’oncle et la tante, le neveu et la nièce, ainsi que leurs concubins peuvent être accusés d’inceste s’ils ont une autorité de droit et de fait sur la victime. En fait, et en droit, ils peuvent être condamnés de la même manière pour viol ou agression sexuelle « aggravée » s’ils ont sur la victime cette autorité de droit ou de fait. La qualification d’inceste n’apporte rien de plus qu’un mot. A vrai dire, si l’on applique ce principe de droit qui veut que « l’élément constitutif d’une infraction ne peut être en même temps une circonstance aggravante de cette infraction », la qualification d’inceste devrait donc enlever le caractère « aggravant » de l’infraction, et donc être puni moins sévèrement. Et l’argument des auteurs de l’amendement étudié risque de ne pas tenir. Cet argument spécifie que « comme la loi de 2010, le texte ne modifie pas les peines puisque le Code Pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque les faits sont commis par l’une des personnes mentionnées dans l’alinéa. De ce fait, il ne peut être considéré comme une loi pénale plus sévère et serait donc d’application immédiate ». Mais des juristes avaient déjà fait remarquer en 2010 que la qualification d’inceste enlevait le caractère aggravé des faits.
La société civile
Cette proposition de loi a été à nouveau portée par des associations de victimes, et en particulier par l’Association Internationale des Victimes d’Inceste, qui récidive ainsi après la tentative votée en 2010. L’association « mémoire traumatique et victimologie » qui vient de publier une étude sur une population (non représentative) de victimes d’agressions sexuelles participe aussi à ce lobbying en faveur de l’inscription de l’inceste dans le code pénal. Les associations de victimes d’inceste ont le mérite de regrouper et de donner la parole à des personnes qui ont subi des agressions sexuelles dans la famille et qui ne se sont pas senties défendues, protégées, et qui de ce fait se sentent toujours « victimes », et même qui revendiquent de conserver ce statut de victimes et partent en guerre contre les auteurs, mais aussi contre la justice, les avocats, les psys. D’autres personnes qui ont vécu des relations sexuelles abusives de la part de membres de la famille (famille nucléaire ou élargie, ou recomposée) ont pu trouver un apaisement lors du procès, et parfois même sans qu’il y ait eu procès. Des personnes « résilientes », dont certaines ont même pu pardonner à leur auteur, parfois même ont repris une vie familiale incluant l’auteur. Des personnes qui affirment qu’elles ne se considèrent plus comme des victimes. De même qu’il est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont subi l’inceste, il est difficile de quantifier ces deux groupes, victimes d’un côté, anciennes victimes de l’autre, mais on peut penser que les victimes résilientes sont au moins aussi nombreuses que les autres. Mais elles n’éprouveront jamais le besoin de se constituer en association de défense et de revendication.
Il existe cependant une association, « L’Ange Bleu » créée par Latifa Bennari, ancienne victime de viols, qui vient en aide aussi bien aux victimes qu’aux auteurs de violences sexuelles, et qui ne partage pas le discours habituel des associations de victimes. Latifa Bennari en parle très bien dans son dernier ouvrage : « pédophiles, ex-auteurs et victimes » paru cette année. En voici un extrait : « L’association L’Ange Bleu vit le jour en 1998. J’avais le sentiment que l’approche de la plupart des autres associations se révélait souvent défaillante. Je ne doute pas que chacun œuvre dans ce domaine avec les meilleures intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas toujours… Le but de l’aide est bien de permettre à la personne de cesser d’être victime. Dans cette perspective il faut donc croire, toujours, qu’il est possible à cette personne de s’en sortir. Certes, on n’est jamais certain qu’elle y réussira. Par contre, si on doute de cette possibilité, on peut être sûr que l’aide échouera. Je suis révoltée par le discours emphatique très répandu qui voudrait qu’il n’y ait pas de pire atrocité que le viol et qu’une victime soit détruite à jamais. Ce discours n’est bon qu’à deux choses : premièrement, entretenir la souffrance des victimes en détresse en les maintenant dans leur statut. Deuxièmement, susciter le trouble et l’angoisse d’être anormales chez d’anciennes victimes ayant réussi à tourner la page et dont le vécu et les émotions ne correspondent pas tout à fait, voire pas du tout, à ce discours victimaire. Au risque de choquer, j’estime que ce discours est profondément malsain et je pense qu’il vise d’abord à satisfaire des besoins largement inconscients et inavouables. L’existence des victimes permet en effet de laisser libre cours à notre indignation (bref, nous fournit l’occasion d’un défoulement), elle permet aussi de justifier nos élans violents et vengeurs envers les auteurs. Si ce discours sert à quelque chose, ce n’est certainement pas à aider les victimes… » C’est bien une ancienne victime qui parle ainsi !
La prévention de la récidive ?
Les abus sexuels sur des mineurs provoquent toujours, et c’est légitime, beaucoup d’émotion dans l’opinion. Il n’est d’ailleurs pas sûr qu’il faille toujours judiciariser de telles situations. Mais, soit, le code pénal sanctionne les abus sexuels sur mineurs. Il faudrait pourtant réfléchir au caractère « émotionnel » de telles lois de protection des victimes.
Les viols et les agressions sexuelles par ascendant ou par personne ayant autorité (ou « incestueux » selon la future loi) sont des viols et agressions sexuelles « aggravés » et comme tels, punis plus sévèrement (15 ans maximum pour un viol, 20 ans maximum si c’est un viol aggravé). On peut s’interroger sur la justification de cet alourdissement des peines pour des crimes et des délits dont on sait qu’ils récidivent moins que les autres. On manque de chiffres précis. L’administration pénitentiaire le sait pourtant puisqu’elle envoie dans la seule prison « ouverte » en France presque exclusivement des condamnés pour des crimes sexuels intrafamiliaux parce qu’ils sont connus pour être moins « dangereux » et moins que les autres en risque de récidive. Or, la crainte de la récidive, la lutte contre la récidive, sont au cœur des préoccupations de nos gouvernants depuis de nombreuses années, et ont produit une succession de lois qui n’ont en rien fait diminuer les récidives.
Les agressions sexuelles, dont les viols, sont les infractions qui récidivent le moins, et les agressions sexuelles intrafamiliales récidivent encore moins que les agressions extrafamiliales qu’on appelle couramment pédophilie. Disons qu’en gros, les auteurs de crimes et délits sexuels (intra et extrafamiliaux) récidivent dans 3 à 10% des cas dans les 5 ans qui suivent la fin de la peine, alors que les autres délits et crimes récidivent dans 50 à 60% des cas. Alors si la lutte contre la récidive est prioritaire, si la protection des enfants, et des victimes potentielles est prioritaire, pourquoi punir le plus sévèrement les crimes et délits « aggravés » qui sont en fait les moins « dangereux », c’est-à-dire ceux qui récidivent le moins et qui mettent le moins en danger les enfants ?
La transgression du tabou de l’inceste est condamnable, certes, mais l’introduction du mot dans le code pénal n’apporte qu’une satisfaction émotionnelle et illusoire aux victimes. Le mot « inceste » figurant sur un jugement n’apportera rien de plus à l’aide dont ces victimes peuvent avoir besoin. Il est regrettable que le législateur entre ainsi dans un processus beaucoup plus émotionnel que rationnel et pragmatique.
Il faudra bien s’interroger aussi un jour sur le fait que la France est le pays en Europe qui inflige le plus de condamnations pour les crimes et les délits sexuels, et avec des peines qui sont les plus longues, sans que cela ait le moindre effet sur une quelconque baisse des taux de récidive. Ce dont ont besoin les victimes, c’est d’abord de la reconnaissance des faits par l’auteur. Or, il est probable que la promesse de durées de prison très longues soit une des raisons des dénis importants de ces auteurs quant à la réalité des faits. Une diminution de la durée des peines encourues aurait sans doute pour effet une augmentation des reconnaissances de culpabilité et donc une diminution des classements sans suite et des décisions de non-lieu, et constituerait une meilleure réponse aux besoins réels des victimes. Mais on voit bien, malheureusement, que face à ces problématiques complexes, l’émotion l’emporte le plus souvent sur la raison…
Michel SUARD,
Psychologue , thérapeute familial, thérapeute de victimes et d’auteurs de crimes et délits sexuels
A.T.F.S. CAEN
Voir aussi sur le blog www.atfs.fr les pages 26, 27, 28, qui présentaient déjà une argumentation opposée à l’introduction de l’inceste dans le code pénal en 2010. Voir aussi à la page 58 la critique de l’enquête sur les victimes d’agressions sexuelles.