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 (Communication présentée au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle à Québec en mai 2013)

  

La notion de violences sexuelles est inéluctablement liée à l’humanité, et leur prise en compte a évolué de façon plurifactorielle, en fonction des modèles de société, des classes sociales, du contexte historique mais aussi culturel, politique, religieux, moral, scientifique, et continue d’évoluer avec les progrès technologiques.

Ces nombreuses évolutions ont ainsi peu à peu modifié le statut de tous : des enfants,  des femmes et des hommes.

 

Dans l’histoire de l’humanité, dès les premiers écrits, on constate que le viol et l’inceste sont soumis à des sentences de justice, comme en témoigne le Code d’Hammourabi, le 6ème roi de Babylone, aux environs de 1792-1750 avant Jésus Christ.

Voici la traduction de deux articles du code:

 

Article 130

Si un homme viole la fiancée d’un autre alors qu’elle est vierge et qu’elle vit toujours chez son père et s’il est surpris, il est mis à mort et la femme est non coupable.

 

Art. 154

Si un homme se rend coupable d’inceste avec sa fille, il sera exilé, banni de la ville.

S’il a couché avec la fiancée de son fils, il sera ligoté et jeté à l’eau.

Si une mère et son fils couchent ensemble, ils seront brûlés vifs.

 

 

Dans l’Antiquité

 

Dans l’Antiquité, les hommes ne se définissaient pas selon une orientation sexuelle. Les concepts d’hétérosexualité, d’homosexualité et de bisexualité sont des concepts modernes qui n’existaient pas à cette époque.  Le mot sexe n’est d’ailleurs apparu qu’au 12ème siècle, suivi au 18ème du mot sexuel qui précéda au  19ème , le mot sexualité.

 

Au 2ème siècle après J.C, Clément d’Alexandrie, un des pères de l’église, qui fut aussi le ou un des premiers lettrés grec chrétien, se pencha sur les distinctions entre les dénominations cliniques et politiques des mots pédophiles, formé sur les radicaux grecs paidos qui signifie enfant et philia qui signifie amitié et du mot pédophtores (phtorein= détruire).

Il différenciait le déviant de l’anormal et de l’inconvenant qui lui, rompait le contrat social. Ces études furent peu reprises dans le champ médico légal actuel qui n’énonce que le seul terme de pédophile et ce, en contradiction avec l’étymologie et l’historique du vocable.

En fait, le mot pédérastie serait aujourd’hui plus adapté puisqu’il est formé des deux radicaux paidos (enfant) et eros (amour sexuel).

 

 

En Grèce,

 

L’amour masculin a eu une place notable dans la civilisation hellénique, particulièrement dans le domaine de la pédagogie. C’est à Athènes, au 6ème siècle, que l’éducation a cessé d’être essentiellement militaire. On est alors passé, d’une culture de guerriers à une culture de scribes.

Parallèlement, la famille ne pouvait assurer l’éducation des enfants jusqu’à l’âge adulte. La mère était reconnue compétente en ce domaine, de la naissance à la préadolescence. Le père était d’abord citoyen, homme politique avant d’être un chef de famille.

L’adolescent, « l’éromène » était donc confié à un homme d’âge mûr, « l’éraste » qui l’accompagnait dans un travail de formation et de maturation nuancé de condescendance paternelle, de docilité et de vénération qui s’exerçait librement, par la fréquentation quotidienne, le contact et l’exemple, la conversation, la vie commune, l’initiation progressive du plus jeune aux activités sociales de l’aîné.

Cette éducation avait une valeur d’idéal, de perfection d’éducation

Ultérieurement, une autre éducation orientée vers l’efficience professionnelle apparaîtra en d’autres milieux. A l’ombre de l’éros masculin se développera l’enseignement technique transmis dans une communion spirituelle créée par l’attachement souvent passionné du disciple pour son maître, son guide, son initiateur qui l’initie au secret de sa science ou de son art en  dérapant vers quelque chose de plus charnel.

 

Longtemps, l’absence d’institutions éducatives, fortement critiquées à leur création sous prétexte qu’elles cantonnaient le maître a un rôle technique d’instruction et non d’éducation a favorisé ce type d’éducation.

Ce passage, était donc considéré comme un rite initiatique et social, une transition qui marquait l’émancipation du préadolescent vers l’homme adulte. Ces relations en principe platoniques qui unissaient le maître et son disciple devenaient la plupart du temps sexuelles.  Les pratiques de la pédophilie, homosexuelle étaient pourtant codifiées : les hommes devaient être mariés et sexuellement dominants. Ils devaient aussi s’afficher publiquement en homme. Ils pouvaient être condamnés moralement et rejetés de la cité en cas de non respect de ces règles.

 

Dans la Rome Antique,

 

La vie sexuelle de l’homme romain devait avant tout contribuer au développement et à la gloire de la cité. Les conduites sexuelles dépendaient en fait, bien plus du statut social que de la morale. On distinguait les hommes libres, également appelés « les actifs » qui possédaient le pouvoir, pouvaient avoir des relations bisexuelles avec des partenaires ayant un rang social inférieur au leur et qui devaient sexuellement pénétrer, au risque de perdre leur statut social.

Les « passifs » étaient ceux qui n’avaient aucun pouvoir, comme les prostituées et les esclaves (servus). Les hommes de cette catégorie sociale devaient être pénétrés quand ils avaient des relations sexuelles avec des partenaires masculins d’un  rang social supérieur au leur.

A Rome, on ne violait pas un esclave, on en usait…

Etre  un objet sexuel pour leur maître était un de leur devoir (officium) auquel ils ne pouvaient se soustraire.

Aux environs de 45 avant J.C, à Rome, le viol était puni par la loi Julienne sur la violence publique, « la lex iulia de ui publica ». Toutefois il semblerait que la juridiction romaine ait eu tendance à ne considérer que les violences sexuelles commises sur les personnes de naissance libre.

Cette assimilation du viol à l’acte de violence criminelle suggère déjà que le viol va à l’encontre de l’ordre public et qu’il doit être puni par la société plutôt que par la victime ou ses proches.

 

En considérant la notion de violences sexuelles, rappelons qu’à cette époque, certains esclaves pouvaient, être castrés… tous ne l’étaient pas, mais cette intervention qui avait pour finalité selon les sources juridiques, la consommation et le plaisir sexuel, entraînait assez régulièrement la mort.

L’interdiction de la castration pour les esclaves ne fut formulée qu’en 83, sous Domitien, empereur romain de 81 à 96.

La loi romaine ne protège pas les femmes sans voile contre d’éventuels agresseurs qui bénéficient alors de circonstances atténuantes. Outre les vierges de bonne famille, les matrones reconnaissables à leur costume et à leur coiffure, constituaient la seule catégorie de femme intouchables, à l’abri de tout harcèlement sexuel.

Les empereurs romains entretenaient aussi de jeunes esclaves. Leur maître devait leur assurer une protection paternelle mais leur rôle oscillait manifestement entre érotisme pédophilique et amour paternel incestueux.

 

 

Un peu plus tard, sous l’empereur Théodose qui régna de 375 à 395, le christianisme devient, par l’édit de Thessalonique du 28/02/380, la seule religion officielle dans l’empire romain.

Les pouvoirs du père étaient jusqu’alors absolus. Il avait le droit de mort sur ses esclaves et ses filles jusqu’en 390, ou la loi civile sous l’influence de la mentalité chrétienne imprégnant peu à peu les mœurs, lui retira ce droit.

La tradition judéo chrétienne est elle aussi marquée par les violences y compris les violences sexuelles puisque Caïn, le fils d’Adam et Eve a été le 1er auteur d’homicide fratricide en tuant Abel, et qu’Adam aurait peut-être pu être le premier à être poursuivi pour relations sexuelles incestueuses avec Eve…

 

Au VIème siècle, selon la loi Burgonde, le viol et le rapt comptent parmi les infractions les plus graves qui puissent être commises contre des femmes.

 

Titre XXX art.1 de la loi burgonde :

Si un ingénu a violé une femme esclave, il paiera au maître de cette esclave 12 sous d’or, si la violence a pu être prouvée.

 

 Art.2

Si ce crime a été commis par un esclave, il recevra 150 coups de bâton.

 

Titre XXXVI

Si quelqu’un est surpris en adultère avec sa parente ou la sœur de sa femme, il devra payer au plus proche parent de celle avec qui il a commis cette adultère la composition qui est due à raison du rang qu’occupe cette femme. Il devra payer en outre une amende de 12 sous d’or. Quant à la femme qui a commis cet inceste, nous ordonnons qu’elle devienne l’esclave du roi.

 

En 546, lorsque les Ostrogoths s’emparent de Rome, le chef barbare Totila interdit à ses soldats de violer les femmes. Les barbares étant les peuplades ne parlant pas latin et vivant au-delà des limites de l’empire.

Si je reprends les propos de P. Veynes, historien spécialiste de la Rome Antique, la violence est selon lui, une caractéristique du romain, dans la cité comme dans sa demeure. Celui-ci est un dominateur dont « la sexualité est une sexualité de viol ». En un siècle ou deux, toujours selon Veynes, les romains seraient passés d’une bisexualité de viol à une hétérosexualité de reproduction.

 

 

Au Moyen Age

 

Le Moyen Age succède à l’Antiquité. C’est une longue période qui couvre à peu près 1000 ans et qui se termine au 15ème siècle.

 

On remarque très vite, que la société médiévale a été particulièrement marquée par la tutelle masculine, ancrée dans presque toutes les législations. La femme a un statut d’objet, quasiment identique au statut d’enfant. Une fille reste sous la tutelle de son père, de son frère aîné, ou de son oncle si son père décède, jusqu’à son mariage. Le tuteur ayant le droit de la donner en mariage selon son bon vouloir. Il a aussi le droit de la vendre avant que la jeune femme ne passe sous la tutelle de son mari. Le tuteur doit aussi représenter sa pupille au tribunal ; la femme ne pouvant comparaître en personne.

 

La législation du Moyen Age se répartit en trois domaines : Il y a la justice royale, la justice seigneuriale et la justice ecclésiastique chargée de traiter, en l’absence de textes législatifs, les affaires internes de l’église et du clergé ainsi que les affaires de foi et de morale des fidèles.

 

La justice ecclésiastique s’occupe donc aussi des fautes sexuelles et se développe particulièrement au 12ème siècle, au Bas Moyen Age pour atteindre son apogée au 13ème siècle. L’officialité qui était le tribunal ecclésiastique chargé de rendre la justice au nom de l’évêque ou du vicaire, exerçait alors le pouvoir judiciaire de l’église catholique.

L’expansion de l’autorité royale conduira à limiter le champ de compétences des justices de l’église.

Parmi les « péchés » sexuels, on distinguait  :  les péchés de chair, eux-mêmes répartis en 3 groupes :

- l’adultère, la fornication et les sodomites, et l’inceste. Ce dernier étant entendu dans le sens de ce qui est contre la chasteté.

-  Les péchés de sortilèges c’est à dire ceux ou jouent le charme des femmes,

- et les péchés de paroles ou de langage, ceux qui concernent les discours, les chants obscènes, les insultes…

Ces péchés sont dénoncés par les clercs qui sont chargés d’assurer la reproduction spirituelle de la société. Le confesseur se réfère alors aux pénitentiels qui sont des ouvrages traitant des problèmes de hiérarchie ecclésiastique, de discipline, de pénitence à effectuer pour chaque péché considéré comme faute morale.  

Les pénitences pour les péchés sexuels pouvaient ainsi varier, et aller de quelques jours à plusieurs années de jeun plus ou moins restrictif jusqu’à l’excommunication des laïcs ou l’enfermement des clercs dans un monastère en fonction de la gravité des péchés…

Les relations homosexuelles pouvaient être punies de 10 à 15 ans de pénitence !

Les pénitentiels ont essentiellement couvert la période du VIème au XIème siècle.

 

 

Au 16ème siècle, en France, le viol collectif ou individuel pouvait être considéré comme un rite de virilisation et ne pas être puni « les jours de fête et de réjouissances, après un abus de nourriture et de boissons ». On commence à peine à sanctionner les crimes sexuels (l’inceste, la fornication c'est-à-dire relations sexuelles hors mariage, la polygamie, l’adultère, la sodomie, la bestialité) car ils vont contre l’ordre divin.  Ce n’est qu’au 18ème siècle, que la fille incestueuse ne sera plus condamnée.

Le vol est à cette époque, un crime plus grave qu’un viol qui appartient à l’univers de l’impudeur avant d’appartenir à celui de la violence, d’où la rareté des plaintes et des condamnations.

 

 

Les interdits de parenté occupaient une place importante, sous la rubrique « Items des adultères ».

Le concile de Latran en 1215  ramènera l’autorisation de se marier au 4ème degré de parenté alors que le concile de Rome en 1059, sous le pape Nicolas II, déclarait toute union en deçà du 7ème degré de parenté incestueuse.

Le mariage entre personnes unies par des liens spirituels, créés par les sacrements du baptême  sont assimilés à l’inceste (parrain, marraine et filleul(e)).

 

 

Le 17ème siècle, distingue plusieurs catégories d’inceste.

L’inceste contre le droit naturel (parents enfants). La victime est à cette époque souvent soupçonnée, voire responsabilisée et peut être condamnée.

L’inceste contre le droit des gens (beau père, belle fille, belle mère gendre)

L’inceste contre le droit canonique (parents ou alliés jusqu’à un certain degré) et

L’inceste spirituel (parrain filleul, confesseur et sa pénitente)

 

 

L’époque moderne

 

Au début du 20ème siècle, l’agresseur sexuel devient pour la première fois, le sujet d’investigations spécifiques avec une approche psychiatrique.

Les études du professeur Paul Brouardel, un médecin spécialisé dans le viol d’enfant seront publiées à titre posthume en 1909, dans un livre intitulé « les attentats aux mœurs ».

 

Quant à l’homosexualité, elle fut d’abord  condamnée parce que dans un monde fondé sur la procréation, elle mettait l’humanité en péril... Les guerres, les épidémies de peste et de choléra, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques menaçaient régulièrement la population.

L’homosexualité fut alors, au VIème siècle, qualifiée de crime contre la dignité humaine, puis de crime contre nature.

 En 1262, l’école du droit d’Orléans publia un code qui sanctionnait l’homosexualité et ordonnait pour les hommes, la castration à la 1ère faute c'est-à-dire l’ablation des testicules, l’ablation du pénis à la 2ème faute et la peine du bûcher pour la 3ème faute. Pour les femmes, à la 1ère faute, elles pouvaient subir l’excision du clitoris, l’excision des seins à la 2ème et le bûcher à la 3ème faute. Mais les lois devenues très sévères étaient en réalité appliquées de façon irrégulière parce que les fautes sexuelles relevaient encore davantage de la justice ecclésiastiques.

En 1968, la France adopte la classification de l’OMS, classant l’homosexualité dans les maladies mentales, avant que cette même organisation ne revienne sur ses positions en 1993 en rayant l’homosexualité des maladies mentales et que l’homophobie soit  aujourd’hui pénalisée.

 

Au 18ème siècle, selon l’article 29 du code pénal de 1791, le viol ne fait plus allusion au rapt et le prestige du tuteur ne dicte plus l’importance du forfait. L’état des savoirs médicaux reste lacunaire mais les rapports de médecine légale mentionnent plus souvent et plus explicitement l’hymen. Cependant, les plaintes restent encore rares. A la fin du siècle, le crime sur enfant tend à représenter le viol dans les tribunaux même si les dossiers ne dépassent pas 1% des procès. Les viols sont davantage traités en règlements de compte plus qu’en judiciarisation. La fille incestueuse n’est plus condamnée. Pour la première fois, le viol appartient aux crimes et attentats contre les personnes. Il est distinct des crimes et délits contre les propriétaires. Les peines se limitent à une compensation financière ou au fouet, en fonction de l’appartenance sociale de la victime et de celle de l’accusé.

Le viol appartient avant tout au monde de l’impudeur, pas encore à l’univers de la violence.

 

 

Le viol est aussi une arme de guerre universelle et intemporelle.

Il existe pourtant quelques tentatives de protections des femmes : dans l’Antiquité, avec Totila, le chef barbare mais aussi avec le code Lieber en 1863 qui fut le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre existant à cette époque pour les armées des E.U. d’Amérique en campagne.

 

Section II art. 44 et 47

 

Article 44 : Toute violence commise contre les personnes dans le pays envahi, tous vols, pillages (…), tous viols, blessures, mutilations ou mise à mort de ses habitants sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. Tout soldat, officier ou sous officier se livrant à de telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s’en abstenir peut légalement être mis à mort sur place, par ce supérieur.

 

Article 47

 

Les crimes punissables par tous les codes pénaux, tels les mutilations et les viols, s’ils sont commis par un militaire américain en pays ennemi contre les habitants de ce pays ne sont pas seulement punissables comme dans son propre pays mais dans tous les cas qui ne sont pas punis de mort, ils seront passibles de la peine supérieure.

 

Les instructions de Lieber ont exercé une grande influence sur la codification ultérieure des lois et guerre.

 

Je m’interroge également sur le fait que la sexualité ne soit pas, en France, légalement reconnue en prison. ? Serait ce une peine supplémentaire officieuse ?, une autre forme de violence… sexuelle ?

La sexualité en milieu carcéral se limite à l’homosexualité qui peut-être consentie, de circonstance, d’échange ou subie. L’homosexualité d’échange est une forme de prostitution, l’homosexualité subie est un viol qui vise les plus faibles.

Mais l’administration pénitentiaire ne comptabilise que les signalements officiels...

La difficulté du dévoilement et du dépôt de plainte est dûe à plusieurs facteurs : à la honte, à la culpabilité, à la peur de passer pour une « balance », à un homosexuel, à un pointeur, à la peur des représailles sur la famille, à la crainte d’être transféré dans un autre établissement et d’être éloigné de sa famille…

Ne pas sanctionner les pratiques homosexuelles concourt au maintien d’un équilibre interne, ne pas les autoriser explicitement permet aussi de tenir ces auteurs dans une relation d’assujettissement et d’accroître ainsi le pouvoir des surveillants pénitentiaires.

 

L’Eglise a aussi longtemps couvert ce qu’elle a nommé « le pire des crimes », à savoir un acte obscène que nous appellerons viol, perpétré par un religieux  à l’encontre d’un jeune de l’un ou l’autre sexe. Comme me le dira un prêtre, l’Eglise commence à se préoccuper des inconduites professionnelles !

 

En conclusion,

 

La sexualité potentiellement criminelle concerne aujourd’hui tous les rapports sexuels. En effet, depuis le 04/04/2006, la loi française reconnaît le crime de viol entre époux ou conjoints et en fait une circonstance aggravante. Les liens du mariage semblant pouvoir jusqu’alors consentir par principe le consentement des parties.

 

Dans cette évolution des conduites sexuelles, d’autres formes d’expressions sont apparues, utilisant des supports nouveaux, avec leur corollaire de déviances répréhensibles comme par exemple la cyber pornographie, la cyber pédo pornographie, la cyber prostitution, le sexting (l’utilisation du téléphone portable pour diffuser des images sexuelles) qui n’est pas encore légiféré en Europe et concerne essentiellement les adolescents.

L’utilisation du téléphone portable par de jeunes enfants, leur accessibilité à internet, à des réseaux pornographiques n’est pas sans interroger sur les risques et les conséquences des violences sexuelles.

 

L’opinion publique a été sensibilisée à la question de la pédophilie à partir des années 1980, ou les abus sexuels sur mineurs ont été moins entourés de silence…

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), adoptée par l’ONU en 1989 a pour mission de veiller au respect des enfants. En 2002, un protocole additionnel à la CIDE est entré en vigueur dans 126 pays. Il porte sur la vente et la prostitution d’enfants ainsi que sur la pornographie les mettant en scène. Les états s’engagent à qualifier ces actes comme des infractions et à les réprimer pénalement et à assurer une protection aux enfants victimes.

 

Aujourd’hui, les violences sexuelles sont plus dénoncées que par le passé. La législation, sous la pression sociale, est dans une logique de punir pour éviter la récidive et améliorer la reconnaissance du statut de victimes.

Après toutes ces mesures législatives de répression, favorisant également la prévention secondaire et tertiaire, il serait peut-être intéressant d’envisager le développement de la prévention, primaire et secondaire comme une des prochaines évolutions en proposant des structures de soins ou d’écoute spécifiques, où des sujets ayant une attirance paraphilique pourraient évoquer leur déviance sexuelle, avant que le passage à l’acte, l’obligation ou l’injonction de soins ne donne aux auteurs le devoir de parler.

 

Pierrette Lemoine,

infirmière CRIAVS Caen

 

 

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